Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2017 et le 6 janvier 2018, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 août 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 21 août 2017 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission :
- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la prise d'empreintes digitales ne pouvait pas être fondée sur l'article 17-1-b) du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a manifesté le souhait de déposer une demande d'asile en France ;
- il n'est pas établi qu'il ait disposé des informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement précité et de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lors de son entretien du 6 juin 2017 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est dans l'impossibilité de retourner en Allemagne dès lors que les autorités de ce pays auraient décidé de son retour en Afghanistan ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France en avril 2017. Il s'est présenté le 6 juin 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris. L'examen de ses empreintes digitales a alors fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile en Allemagne. Les autorités allemandes saisies d'une demande de transfert par le préfet de police de Paris ont donné leur accord pour une reprise en charge de l'intéressé. M. D...a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 août 2017. Par deux arrêtés du 21 août 2017, le préfet de la Mayenne, d'une part, a prononcé la remise de M. D... aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune d'Ernée pour une durée de quarante cinq jours. M. D...relève appel du jugement du 24 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, selon l'article 17 du règlement n° 603/2013 : " 1° En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: (...)le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger(...) ".
3. M. D...fait valoir qu'il a manifesté le souhait de présenter une demande d'asile en France en se présentant au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris le 6 juin 2017 et que par conséquent le préfet ne pouvait relever ses empreintes sur le fondement des dispositions de l'article 17-1-b) du règlement n° 603/2013. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il a souhaité demander une protection internationale en France dès le 6 juin 2017. La circonstance qu'il a exprimé un tel souhait lors de l'entretien qui s'est tenu dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 août 2017 ne saurait à cet égard attester de l'existence d'une demande de protection internationale antérieure à cette date. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 17-1-b) du règlement n° 603/2013 pour relever ses empreintes digitales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.(...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre le 3 août 2017 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt effectif de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A). Cette information lui a été délivrée avec l'aide d'un traducteur en langue pachtou, langue que M. D...a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, le requérant n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il a présenté une demande d'asile dès le 6 juin 2017.
6. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
8. La seule production d'un courrier du 20 avril 2017 émanant d'une administration allemande, d'ailleurs non traduit, mentionnant l'existence d'une obligation de quitter le territoire allemand en date du 4 novembre 2017 et invitant M. D...à un entretien en vue d'examiner les modalités de son retour en Afghanistan, ne suffit pas à établir que l'intéressé ne pourrait contester cette décision d'éloignement et que l'exécution de cette dernière serait inévitable en cas de transfert en Allemagne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
9. Il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03111
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