Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2017 et le 18 juin 2018, MM. D..., J...et B...C..., représentés par MeK..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2017, qui a constaté le non-lieu à statuer ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, d'annuler la décision du 29 mars 2016 du ministre de l'intérieur ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive, compte tenu de leur demande d'aide juridictionnelle ;
- il y a lieu à statuer sur la décision du ministre du 29 mars 2016 ;
- en constatant à tort le non lieu à statuer sur cette décision, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du ministre du 29 mars 2016 est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l''homme et des libertés fondamentales ;
- des visas provisoires ont été délivrés aux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- et les observations de MeA..., substituant MeK..., représentant MM. C....
Considérant ce qui suit :
1. MM.C..., ressortissants maliens, relèvent appel du jugement du 6 juin 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur, à la suite de l'ordonnance du 17 mars 2016 du juge des référés de ce tribunal ordonnant la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) confirmant le refus de visas de long séjour opposé à MM.J..., B...et H...C..., a opposé à nouveau un refus de visa de long séjour à ces derniers.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 39 du décret susvisé n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. - Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. C...au plus tôt le 6 juin 2017. Le délai d'appel fixé par l'article R. 811-2 précité n'était pas expiré quand l'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le 31 juillet 2017. La décision du 13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur cette demande a été notifiée le 23 septembre 2017 et la requête de MM. C...a été enregistrée le 16 novembre 2017, soit dans le délai d'appel. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la requête est tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur le non-lieu à statuer constaté par le tribunal :
3. A la suite de la suspension, ordonnée le 17 mars 2016 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le ministre de l'intérieur a, le 29 mars 2016, opposé un nouveau refus aux demandes de visas des intéressés. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Toutefois, l'intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n'a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l'ordonnancement juridique la décision provisoire du ministre du 29 mars 2016. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions dirigées contre cette décision du ministre du 29 mars 2016 n'étaient pas dépourvues d'objet, de sorte que les premiers juges ont commis une irrégularité en constatant un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. Leur jugement doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. C...devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision du 29 mars 2016 du ministre de l'intérieur :
5. Les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France. Eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée.
6. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour demandé, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que les enfants J..., B...et HamidouC... ne sont pas issus du couple formé actuellement par M. D...C...et Mme E...G...mais d'une précédente union avec Mme F...I..., qui réside au Mali, de sorte qu'ils ne peuvent bénéficier de la procédure de réunification familiale.
7. M. D...C..., de nationalité malienne, s'est vu reconnaître en 2011 la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a saisi les services du ministère des affaires étrangères en vue de la mise en oeuvre de la procédure de rapprochement familial de réfugié statutaire en faveur de ses enfantsJ..., B...et Hamidou C...demeurés au Mali, nés respectivement le 24 décembre 1994, en 1997 et le 11 mars 2001. Il a été accusé réception de cette demande le 13 janvier 2013. A cette date, les trois enfants dont il s'agit avaient moins de dix-huit ans. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D...C...est le père de ces enfants. Il ressort par ailleurs d'un jugement du 6 novembre 2014 du tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako que M. C...s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale sur les intéressés, à la demande de leur mère. Compte tenu tant du lien de filiation de M. D...C...avec ses enfants que de cette délégation d'autorité parentale, les intéressés sont en droit de bénéficier de la procédure de rapprochement familial. Par suite, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que ces enfants ne sont pas issus du couple formé par M. C...et MmeG..., le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que MM. C...sont fondés à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2016 du ministre de l'intérieur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation de la décision du 29 mars 2016 du ministre de l'intérieur implique nécessairement, compte tenu de ses motifs et en l'absence d'autre motif de refus invoqué par le ministre, la délivrance d'un visa en faveur deJ..., B...et HamidouC.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de MM.C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2016 du ministre de l'intérieur est annulé.
Article 2 : La décision du 29 mars 2016 du ministre de l'intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés pourJ..., B...et Hamidou C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M.J... C..., à M.B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03405