Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 15 décembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif ;
3°) d'enjoindre à M. et Mme B...de rembourser la somme de 1200 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a mal apprécié les conditions d'accueil de l'enfant en France, les moyens financiers et matériels de M. et Mme B...étant insuffisants pour assurer l'accueil de l'enfant ; le logement du foyer ne comporte qu'une seule chambre ; les revenus mensuels de la famille B...s'élèvent en 2014 à 1162 euros, pour des charges de loyer de 729 euros ;
- aucun élément n'établit que Mme B...aurait pris en charge l'enfant dès sa naissance ;
- la demande de visa avait pour objet de détourner l'objet de la kafala en permettant au couple d'adopter l'enfant ; l'absence de lien avec la famille biologique de l'enfant n'est pas établie ; l'autorisation de sortie du territoire algérien n'a pas été présentée ;
- il se réfère pour le surplus à sa requête d'appel.
Le recours a été communiqué à M. et MmeB..., pour lesquels il n'a pas été produit de mémoire.
Par courrier du 14 juin 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme B...de rembourser la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le ministre disposant du pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de cette créance.
Vu :
- l'arrêt n° 17NT03793 du 5 mars 2018 par lequel la cour a ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 8 octobre 2015 de l'autorité consulaire française à Annaba refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour établissement à l'enfant Dounia AminaB....
2. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
3. L'enfant Dounia Amina Mahmoud est née le 30 avril 2015 à Hassi Messaoud (Algérie). Il est constant que sa mère, Madame F...D..., seule mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant, a laissé sa fille à la famille de Monsieur B...alors qu'elle avait quelques jours et ne s'est plus occupée de celle ci depuis lors. Par un acte de recueil légal dit de kafala du 26 mai 2015, le président du tribunal de Hassi Messaoud (Algérie) a délégué à M. et Mme A...B..., ressortissants français nés respectivement en 1977 et 1984 et résidant en France, l'autorité parentale sur l'enfant, après avoir constaté que la mère biologique de l'enfant avait accepté ce recueil légal. Madame B...s'occupe de l'enfant depuis sa naissance et réside en Algérie dans l'attente de la délivrance d'un visa. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme B...sont locataires d'un appartement de 36 m² qui comporte une chambre et que leurs revenus mensuels se sont élevés en moyenne, au vu des avis d'imposition et bulletins de salaire produits, à 1500 euros en 2014 et à environ 1400 euros par mois en 2015, soit des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces conditions apparaissent suffisantes pour accueillir, en outre, la jeune G...et subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de délivrance d'un visa de long séjour pour établissement à l'enfant Dounia Amina B...méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la restitution des sommes que l'Etat a été condamné à verser en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, à M. A...B...et à Mme E...C...épouseB....
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER Le président de chambre,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03792