Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- en statuant sur la demande dirigée contre la décision du ministre du 1er mars 2016 alors que le jugement statuant sur la demande d'annulation dirigée contre la décision de la commission avait pour effet de faire disparaître la décision du ministre de l'ordonnancement juridique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en estimant que les autorités consulaires avaient pris, le 30 avril 2015, une décision de refus de visa, susceptible de faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que cette dernière avait, le 27 février 2015, rejeté le recours contre une première décision de refus et qu'aucune nouvelle demande n'avait été présentée depuis lors, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait et de dénaturation des faits dont a découlé une erreur une droit ;
- en se fondant sur la circonstance que M. B...aurait constamment déclaré, depuis son entrée sur le territoire français, être le père de la jeune G...B..., les premiers juges ont dénaturé les faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, Mme C...et M.B..., représentés par MeE..., concluent au rejet du recours et demandent, en outre, à la cour de rappeler au ministre de l'intérieur l'injonction prononcée par le jugement attaqué, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que la demande de sursis à exécution n'est pas fondée.
Mme C...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2018.
Vu :
- le recours, enregistré le 19 janvier 2018 sous le n° 18NT00240, par lequel le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1600174-1603833 du 19 décembre 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de MeE..., représentant Mme C...et M.B....
1. Considérant que Mme F...C..., ressortissante guinéenne née le 12 août 1987 et entrée en France le 1er novembre 2007, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 3 septembre 2012 ; qu'elle a déposé une demande de rapprochement familial pour la jeune G...qu'elle présente comme l'enfant qu'elle a eue avec M. D...B..., ressortissant guinéen né le 17 mai 1981 et entré en France en 2005 ; que le 7 novembre 2014, les autorités consulaires françaises à Conakry ont implicitement refusé de délivrer le visa d'entrée et de long séjour ; que le 27 février 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les intéressés contre la décision consulaire ; que, le 30 avril 2015, les autorités consulaires ont explicitement opposé un refus à la demande de visa ; que, saisie d'un recours contre cette décision expresse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a implicitement rejeté le 29 août 2015 ; qu'en réponse à la demande de communication des motifs de cette décision, elle a adressé la copie de sa décision du 27 février 2015 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 5 février 2016, ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires du 30 avril 2015 et enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande ; que ce dernier a, par une décision du 1er mars 2016, opposé un nouveau refus à la demande de visa ; que par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C...et de M. B..., la décision implicite de la commission ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2016 ; que, par le présent recours, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
3. Considérant que les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le recours à fin de sursis à exécution ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt de rejet d'un recours tendant au sursis à l'exécution du jugement du 19 décembre 2017 n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que Mme C...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeE..., conseil de Mme C..., de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me E...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...et M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme F... C...et à M. D...B....
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de la formation de jugement,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00241