Résumé de la décision
La société Turquoise Properties a été soumise à une redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France, suite à un permis de construire délivré par le maire d'Élancourt le 29 janvier 2013. En appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette redevance, déclarant qu'elle avait été établie par une autorité incompétente. Le ministre du logement et de l'habitat durable a contesté cette décision en se pourvoyant en cassation. La Cour a rejeté le pourvoi du ministre, confirmant l'incompétence de l'autorité ayant fixé la redevance, et a ordonné le versement de 3 500 euros à la société à titre de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité émettrice de la redevance : La Cour a souligné que la redevance avait été déterminée par un signataire qui n'avait pas compétence pour le faire, en vertu des articles en vigueur du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif a correctement appliqué les dispositions du Code et a conclu à l'incompétence.
- Citation pertinente : « [...] la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en litige avait été établie par une autorité incompétente justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de décharge des cotisations en litige. »
2. Non pertinence des moyens soulevés par le ministre : La Cour a noté que le ministre n'était pas fondé à contester la décision sur le fondement de circulaires, car le motif d'incompétence seul suffi à justifier la décharge de la redevance.
- Citation pertinente : « Il suit de là qu'est inopérant le moyen par lequel le ministre soutient que serait entaché d'erreur de droit l'autre motif de décharge relevé par le tribunal administratif... »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 520-1 du Code de l'urbanisme : Cet article stipule que la redevance est instaurée pour la création, la reconstruction ou l'agrandissement de locaux à usage de bureaux.
- Citation : « En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux... »
2. Article R. 520-6 du Code de l'urbanisme : La détermination de l'assiette et la liquidation doivent émaner du directeur départemental de l'équipement ou du maire, ce qui implique une responsabilité claire des autorités chargées.
- Citation : « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou... du maire. »
3. Article L. 80 A du Livre des procédures fiscales : Cet article permet à une société de se prévaloir des circulaires administratives. Cependant, en l'espèce, cela ne peut pas compenser le vice d'incompétence constaté dans l'établissement de la redevance, affirmant ainsi la primauté de la légalité sur des fondements circulaires au regard de la compétence administrative.
Dans l'ensemble, la décision réaffirme l'importance de la compétence administrative dans la détermination des redevances et la primauté du droit sur les circulaires administratives. La Cour a clairement établi que la redevance était nulle en raison de ce vice de compétence, validant ainsi la position de la société Turquoise Properties.