Résumé de la décision :
La société Supergel 28 se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait annulé un jugement du tribunal administratif d'Orléans. Ce jugement avait déchargé la société de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisations foncières des entreprises, considérant que la cession de l'immeuble qu'elle avait acquis en 2005 n'était pas une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts. La cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour administrative, en précisant que celle-ci avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si tous les éléments essentiels au fonctionnement de l'établissement avaient été transférés avec l'immeuble.
Arguments pertinents :
1. Erreur de droit : La cour administrative d'appel a jugé que l'immeuble devait être considéré comme une cession d'établissement, sans analyser si tous les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité avaient été cédés. Cette absence de vérification constitue une erreur de droit.
2. Critère de la cession d'établissement : Selon l'article 1518 B du code général des impôts, un établissement est considéré comme cédé si l'acquéreur a pris possession de l'ensemble des éléments nécessaires à l'exercice autonome de l'activité. La cour a omis de rechercher cet aspect fondamental.
3. Répercussions sur les impositions : La décision de la cour administrative a entraîné le maintien d'impositions que le tribunal administratif avait annulées, ce qui impactait de manière significative les obligations fiscales de la société Supergel 28.
Interprétations et citations légales :
- Code général des impôts - Article 1518 B : Cet article stipule que, pour des opérations telles que des cessions d'établissements, la valeur locative des immobilisations ne peut pas être inférieure à un certain pourcentage de la valeur locative antérieure. Il précise également que pour qu'une cession soit qualifiée d'établissement, l'acquéreur doit avoir reçu tous les éléments nécessaires au fonctionnement autonome de l'activité.
Citation pertinente : "la valeur locative des immobilisations corporelles acquises [...] ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport [...]"
- Critères d'évaluation de la cession : L'interprétation de la notion de cession d'établissement dépend de l'identification précise des éléments incluant les équipements indissociables et leur transfert lors de la vente. La cour a éludé ce questionnement, rendant son jugement insuffisamment étayé sur le plan juridique.
En conclusion, la cour administrative de cassation a remis en cause une analyse qui aurait dû prendre en compte la réalité économique et juridique des éléments transférés lors de l'acquisition immobilière, en insistant sur la nécessité de prouver l’ensemble des actifs indispensables à l’exploitation autonome de l’activité avant de conclure à une cession d’établissement.