3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA.
Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT et autres soutiennent que les décisions attaquées :
- sont entachées d'erreur de droit en ce que le ministre a refusé d'engager la procédure d'extension ;
- n'ont pas été précédées de l'avis de la commission nationale de la négociation collective ;
- sont entachées d'erreur d'appréciation en ce qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à l'extension des avenants et accord en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, la ministre du travail conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'extension de l'avenant n° 7 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 8 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat national des professions de l'architecture et de l'urb anisme CFDT et autres,
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension " ; qu'aux termes de l'article D. 2261-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées. / Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.2261-8 du même code : " Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L.2261-24, vaut décision de rejet " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les organisations syndicales requérantes, représentatives dans le champ de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, ont signé entre le 28 juin 2012 et le 27 février 2014 plusieurs accords collectifs applicables aux salariés qu'elles représentent, à savoir les avenants n° 1 du 28 juin 2012, n° 2 du 21 mars 2013 et n° 3 du 19 décembre 2013 à la convention collective nationale des entreprise d'architecture du 27 février 2003, les avenants n° 5 du 21 février 2013 et n° 6 du 27 février 2014 à l'accord de branche du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance, les avenants n° 7 du 21 février 2013 et n° 8 du 27 février 2014 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé et, enfin, l'accord du 27 mars 2014 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle dans la branche des entreprises d'architecture ; que le ministre chargé du travail a, pour chacun de ces accords, fait paraître au Journal officiel de la République française, entre le 18 septembre 2012 et le 10 juillet 2014, l'avis informant, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article D. 2261-3 du code du travail, que l'extension de l'accord en question était envisagée ; que les requérantes demandent l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé du travail a, par son silence gardé plus de six mois après la publication de ces avis, décidé de ne pas procéder à l'extension de ces différents accords ;
Sur le refus d'extension de l'avenant n° 7 du 21 février 2013 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un nouvel avenant portant modification de l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé, conclu le 17 septembre 2015, s'est substitué à l'avenant n° 7 du 21 février 2013 ; qu'au surplus, cet avenant a été étendu par un arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le refus d'étendre l'avenant n° 7 du 21 février 2013 ;
Sur les autres refus d'extension :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que le ministre chargé du travail ne peut, expressément ou tacitement, régulièrement refuser d'étendre une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, qu'après avoir saisi de cette question la Commission nationale de la négociation collective ; qu'il est constant qu'aucune saisine de cette commission n'est intervenue s'agissant de l'extension des accords mentionnés au point 2 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, les organisations syndicales requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation des refus qu'ils attaquent ;
Sur le surplus des conclusions :
5. Considérant que, le ministre chargé du travail ayant été saisi d'une demande d'extension des accords mentionnés au point 2, l'exécution de la présente décision implique seulement la saisine, par la ministre du travail, de la Commission nationale de la négociation collective sur un projet d'extension ou d'absence d'extension des avenants et de l'accord concernés ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la ministre du travail de procéder à cette saisine dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune des quatre organisations syndicales requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé du travail refusant d'étendre l'avenant n° 7 portant modification de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé, conclu le 21 février 2013.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le ministre chargé du travail a refusé d'étendre les avenants n°s 1, 2 et 3 à la convention collective nationale des entreprise d'architecture du 27 février 2003, les avenants n°s 5 et 6 à l'accord de branche du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance, l'avenant n° 8 à l'accord de branche du 5 juillet 2007 relatif au régime des frais de santé ainsi que l'accord de branche du 27 mars 2014 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle dans la branche des entreprises d'architecture sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre du travail de saisir la Commission nationale de la négociation collective de l'extension ou de l'absence d'extension des avenants et de l'accord visés à l'article 2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, à la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, à la fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes UNSA et au syndicat de l'architecture la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, à la fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT, à la fédération des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes UNSA, au syndicat de l'architecture et à la ministre du travail.