Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, Mme E...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2016 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle réside depuis plus de dix ans en France ;
la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation car, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle justifie d'une résidence régulière en France au moins depuis 2005, soit depuis plus de dix ans ;
elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français dès lors que le mariage a été célébré en France et que leur vie commune était établie depuis plus de six mois ; le préfet du Loiret a méconnu son pouvoir discrétionnaire en refusant de lui délivrer, en cette qualité, un titre de séjour au seul motif qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière en France ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux alors qu'elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé en s'en remettant à son mémoire de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 7 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987, modifié ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1960 à Old Sghir (Maroc), est entrée en France, selon ses dires, en 2004 ; qu'après avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle a fait l'objet, le 31 décembre 2009, d'un premier arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a, de nouveau, sollicité, le 1er septembre 2014, sur le même fondement, un titre de séjour qui a donné lieu un second arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 14 avril 2015 ; que l'intéressée s'étant mariée le 28 mars 2016 avec un ressortissant français, elle a déposé le 7 juin 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 décembre 2016, le préfet du Loiret a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-2 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.(...)" ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants marocains à défaut de stipulations contraires de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.. (...) " ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
4. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C... en qualité de conjoint de français, le préfet du Loiret a notamment relevé que l'intéressée était entrée en France sous couvert d'un passeport dépourvu de visa et que, pour les motifs précisés dans l'arrêté contesté, le refus d'autorisation de séjour n'était pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que si Mme C...allègue, par ailleurs, séjourner en France depuis plus de dix ans pour y être entrée à compter de 2005, les pièces qu'elle produit, notamment une attestation du consulat général du Royaume du Maroc à Colombes du 25 octobre 2005 selon laquelle elle est inscrite à ce consulat à compter de cette date et des attestations de proches insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français entre 2005 et 2009 ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans erreur de droit, ni erreur de fait, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, notamment, qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour dès lors qu'il s'agissait de l'une des conditions légales pour l'obtention de ce titre ; qu'il ne ressort pas, en outre, de l'ensemble des pièces du dossier et alors même qu'il n'a pas cité, parmi les pièces présentées par la requérante pour établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, l'attestation du consulat du 25 octobre 2005, que le préfet, qui ne s'est pas abstenu d'examiner les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, aurait à tort omis de faire usage du pouvoir de libre appréciation dont il dispose en matière de régularisation en se fondant, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, sur cette seule absence d'entrée régulière en France ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme C...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'elle s'est maintenue en France malgré deux précédents refus de délivrance de titre de séjour assortis d'une mesure d'éloignement datés du 31 décembre 2009 et du 26 septembre 2014 ; que, si elle a épousé le 28 mars 2016, soit neuf mois seulement avant la décision en litige, un ressortissant français, elle n'établit pas une communauté de vie suffisante avec ce dernier avant son mariage, la première femme de son époux étant décédée le 5 septembre 2015 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que l'intéressée n'établit aucune insertion professionnelle ou sociale en France ; que si elle soutient ne plus avoir de famille au Maroc à la suite du décès de ses parents en 2001 et 2002 et vouloir vivre en France pour se rapprocher de ses deux soeurs et de son frère, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que ses deux enfants, issus d'une précédente union, résident, par ailleurs, en Espagne et en Autriche ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a établi en France, à la date du refus en litige, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage et d'attaches familiales à l'étranger où résident ses enfants, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, comme il a été dit précédemment, Mme C...ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Loiret
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03711