Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- le lien de filiation n'est établi ni par l'extrait du registre des actes d'état civil du centre de Toumodi produit par les intéressés et dépourvu de valeur probante ni par la possession d'état ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la jeune C...B...ne justifiait pas de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur un tel motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, M. D...B..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de Mme C... B..., conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que :
- l'acte de naissance produit n'est pas apocryphe ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que la possession d'état est établie par de nombreux éléments ;
- si le tribunal a estimé que la condition d'enfant à charge était satisfaite, alors même qu'elle n'était pas requise au cas d'espèce, cette circonstance ne remet pas en cause le sens du jugement attaqué.
Vu :
- l'arrêt de la cour n° 17NT03764 du 15 juin 2018 rejetant la demande de sursis à exécution du jugement n° 1602240 du 14 novembre 2017 présentée par le ministre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité française, a sollicité la délivrance, pour la jeune C...B..., ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 2000, d'un visa de long séjour en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ; que, par une décision du 2 novembre 2015, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont opposé un refus ; que cette décision a été confirmée par une décision du 28 janvier 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... et de la jeune C...B..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour estimer que le lien de filiation entre M. D... B...et la jeune C...B...n'était pas établi, sur la circonstance que l'acte d'état civil produit par les intéressés présentait un caractère apocryphe et que ces derniers ne justifiaient pas d'éléments de possession d'état suffisants ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ;
4. Considérant que le ministre fait valoir que la levée d'acte diligentée auprès des services ivoiriens de l'état civil, pays de naissance de la jeune C...B..., par les autorités françaises à des fins de vérification de l'acte de naissance n° 339 de l'année 2000, produit à l'appui de la demande de visa, a conduit à la production, sous ce même numéro de référence, d'un acte de naissance concernant un tiers ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette levée d'acte a été effectuée auprès du centre d'état civil de la mairie de Toumodi et non auprès de la sous-préfecture de Toumodi d'où provient l'extrait du registre des actes de l'état civil produit à l'appui de la demande de visa ; que ce dernier document a été signé par un officier d'état civil et comporte le tampon de la sous-préfecture de Toumodi ; que la circonstance qu'il comporte en en-tête la mention de la " circonscription d'état civil de Toumodi Centre de Toumodi " ne permet pas de le regarder comme n'émanant pas des services de cette sous-préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des extraits de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 produits par le ministre, que la sous-préfecture de Toumodi ne pourrait constituer un centre d'état-civil ; qu'en outre, M.B..., autorisé par une ordonnance de compulsoire du 1er avril 2016, a fait examiner par huissier de justice les registres de l'état civil de la sous-préfecture de Toumodi pour l'année 2000, à l'effet de vérifier et établir l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance litigieux ; que cette vérification a fait apparaître l'existence, dans les registres de la sous-préfecture de Toumodi de l'année 2000, de l'original de l'acte de naissance portant le numéro 339 et enregistrant la naissance de B...Prisca Adja, le 26 décembre 2000, fille de B...D...et de Koffi Akoua Hawa ; que, dans ces conditions, alors même que la date d'enregistrement de l'acte litigieux correspond à un dimanche et que ce document n'a pas été signé par le déclarant, en estimant que le lien de filiation entre M. D...B...et la jeune C...B...n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que, ainsi que le soutient le ministre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa, sur la circonstance que la condition d'enfant à charge de ressortissant français n'était pas remplie ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette condition ; que, toutefois, le premier motif retenu par le tribunal, tiré de l'erreur d'appréciation quant au lien de filiation, fonde à lui seul l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 janvier 2016 et lui a enjoint de délivrer à la jeune C...B...un visa d'entrée et de long séjour en France ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de la formation de jugement,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03763 2
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