Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 décembre 2017 et le 15 mai 2018, la commune de Saint-Herblain, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Faltys devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Faltys, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel.
Elle soutient que :
- en se fondant sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé dans le secteur préférentiel pour les activités de bureaux et de services aux entreprises, hors commerce de détail, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et relevé un moyen qui n'était pas soulevé devant eux ;
- les moyens invoqués par la SCI Faltys au soutien de sa demande devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la SCI Faltys conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Herblain d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la dénaturation des faits dont serait entaché le jugement attaqué n'est pas fondé ;
- l'arrêté du 30 octobre 2015 ne répond pas à l'exigence de motivation qui découle de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme en l'absence d'une opération d'aménagement au sens de ces dispositions ;
- en admettant même l'existence d'une opération d'aménagement, les travaux projetés ne sauraient, eu égard à leur nature, être regardés comme susceptibles d'en compromettre la réalisation ou de la rendre plus onéreuse ;
- son projet est conforme aux dispositions du schéma d'orientations d'aménagement figurant au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain ;
- l'arrêté procède d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune de Saint-Herblain, et les observations de MeC..., représentant la SCI Faltys.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Faltys a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de " rénovation avec restructuration " sur un bâtiment existant implanté sur la parcelle cadastrée section DW 294 et située 308 boulevard Marcel Paul à Saint-Herblain ; que, par un arrêté du 30 octobre 2015, le maire de la commune de Saint-Herblain a opposé un sursis à statuer à cette demande ; que la commune relève appel du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la SCI Faltys, annulé cet arrêté et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " (...) / L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans [les conditions définies à l'article L. 111-8], sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...). La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. / La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ;
3. Considérant que, pour opposer la décision de sursis à statuer en litige, le maire de Saint-Herblain s'est fondé, en application des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que la parcelle sur laquelle le projet est implanté fait partie du périmètre d'étude du projet de requalification du Centre industriel de Saint-Herblain ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mise à l'étude de ce projet a été prise en considération par une délibération du conseil de la communauté urbaine " Nantes Métropole " du 23 octobre 2009, à laquelle est annexé un plan délimitant les terrains concernés ; que l'opération d'aménagement relative au Centre industriel a également fait l'objet de l'ajout, en 2011, dans le plan local d'urbanisme de Saint-Herblain, d'une orientation d'aménagement traduite sur un document graphique ; qu'il ressort tant de ce document graphique que du plan annexé à la délibération du 23 octobre 2009 que le terrain d'assiette du projet litigieux, inclus dans le périmètre de l'opération d'aménagement dont la mise à l'étude a été prise en considération, est situé, en partie, dans une zone dans laquelle les affectations à conforter ou à créer correspondent aux " activités économiques de production - PME (interdiction de bureaux non liés aux activités de production) " et, en partie, dans le " secteur préférentiel pour des activités de bureaux et de services aux entreprises (hors commerces de détail) " ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 opposant un sursis à statuer à la demande de la SCI Faltys, que le terrain d'assiette du projet n'était pas implanté dans un " secteur préférentiel pour des activités de bureaux et de services aux entreprises (hors commerces de détail) " ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Faltys tant en première instance qu'en appel ;
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 9 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 83 de la commune de Saint-Herblain, le maire de cette commune a consenti au profit de M. F...D..., adjoint délégué à l'aménagement durable de la ville une délégation de fonction et de signature en matière d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 424-3 et L. 111-8 du code de l'urbanisme, la décision qui oppose un sursis à statuer à une demande de permis de construire doit être motivée ; que, d'une part, l'arrêté du maire de Saint-Herblain du 30 octobre 2015 se réfère aux dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et vise la délibération du 23 octobre 2009 par laquelle le conseil communautaire a pris en considération la mise à l'étude du projet de requalification du Centre industriel de Saint-Herblain ainsi que l'orientation d'aménagement définie au plan local d'urbanisme de cette commune et précisant cette opération d'aménagement ; que, d'autre part, il indique que les travaux projetés ont pour objet la restructuration d'un bâtiment existant, d'une surface de plancher de 4 084 mètres carrés, dont la destination correspond à des commerces et bureaux et précise que le terrain d'assiette est situé dans le périmètre d'étude du Centre industriel ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'explicite pas les caractéristiques du projet qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement, il énonce avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, une opération de requalification du Centre industriel de Saint-Herblain a été mise à l'étude ; qu'elle vise à maintenir la vocation industrielle et artisanale du site en le rénovant et en le préservant du développement d'autres types d'activités, notamment de services d'hôtellerie-restauration et de commerces ; que si la délibération du conseil communautaire de " Nantes Métropole " indique que cette opération d'aménagement participe du choix de maitriser et d'orienter le développement commercial périphérique, lequel a été inscrit dans une charte d'orientation commerciale, approuvée le 15 juin 2009, dont les orientations devaient être transcrites dans le plan local d'urbanisme, la décision de sursis à statuer en litige est fondée non sur l'existence de cette charte mais sur l'opération d'aménagement dont la mise à l'étude a été prise en considération ; que, d'autre part, la circonstance que l'opération d'aménagement a été précisée au sein d'une orientation d'aménagement définie dans le plan local d'urbanisme de Saint-Herblain à l'occasion d'une modification intervenue en 2011 ne permet pas de regarder cette opération comme menée à son terme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'opération invoquée par la commune ne constitue pas une opération d'aménagement susceptible de fonder, en application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, une décision de sursis à statuer doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la demande de permis de construire déposée par la SCI Faltys que le projet consiste notamment à créer, en lieu et place du restaurant existant, six cellules commerciales et à procéder à la réfection des façades ; qu'il n'est pas contesté que les cellules commerciales projetées ont vocation à accueillir, pour cinq d'entre elles, une activité de restauration et, pour la sixième, une agence bancaire ; que la SCI Faltys fait valoir que son projet ne saurait, par principe, eu égard à sa nature et son caractère isolé, être regardé comme susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, tant la transformation d'un seul restaurant en six cellules commerciales, qui constitue une mutation au sens de l'orientation d'aménagement, que la rénovation des façades du bâtiment, situé sur le pourtour du site à requalifier, à un emplacement le rendant particulièrement visible, sont de nature à compromettre la réalisation de l'opération d'aménagement litigieuse dont l'objet est la préservation des activités industrielles et artisanales du secteur, ainsi que la valorisation des façades, notamment le long du boulevard Marcel Paul, et du traitement paysager du site ; qu'enfin, les énonciations littérales de l'orientation d'aménagement définie dans le plan local d'urbanisme selon lesquelles la mutation de bâtiments existants vers un usage tertiaire exclusif est admise le long du boulevard Marcel Paul sont précisées par le document graphique dont il ressort que les activités tertiaires visées concernent les activités de bureaux et de services aux entreprises (hors commerces de détail) ; que l'agence bancaire et les lieux de restauration projetés ne se rattachent pas à de telles activités ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Herblain a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que le projet de la SCI Faltys était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de l'opération d'aménagement portant sur la requalification du Centre industriel et opposer, pour ce motif, un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par la SCI Faltys que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Saint-Herblain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du 30 octobre 2015, enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SCI Faltys et mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI Faltys et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Herblain en première instance et une somme du même montant au titre des frais exposés en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Faltys devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La SCI Faltys versera à la commune de Saint-Herblain, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Herblain et à la société civile immobilière Faltys.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de la formation de jugement,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
S. DEGOMMIERLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03675