2°) d'annuler, pour excès de pouvoir :
- la décision du 30 août 2016 par laquelle le responsable du centre des impôts de Quimper lui a notifié le nouveau plan cadastral à l'issue des opérations de remaniement du plan dans le secteur de Kéringar sur le territoire de la commune de Plogoff ;
- la décision du 3 janvier 2017 par laquelle le responsable du centre des impôts de Quimper a confirmé les opérations de remaniement partiel du cadastre du lieu-dit Kéringar ;
- la délibération du 11 mars 2016 par laquelle la commission communale de délimitation a adopté le nouveau tracé du plan cadastral de la commune de Plogoff pour les parcelles AY 682 à 689, à la suite des travaux effectués le 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au centre des impôts de Quimper, à titre principal, de procéder à une rectification de l'erreur cadastrale affectant le chemin reliant la route du Loc'h au chemin de Kéringar en rétablissant ce chemin, ou à titre subsidiaire, d'engager une procédure de remaniement partiel du cadastre, dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de fait et d'erreurs manifeste d'appréciation ; le service du cadastre a reconnu avoir commis une erreur en supprimant le chemin sur le plan cadastral en 1971 ; les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 et celles de l'article 1402 du code général des impôts ; l'administration n'était donc pas en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,
- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
- et les observations de Me Buors, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... est propriétaire d'une maison d'habitation avec des dépendances sur des parcelles anciennement cadastrées section AY n° 298, 299 et 300, au lieu-dit " Kéringar " sur le territoire de la commune de Plogoff (Finistère). Mme A... a demandé au centre des impôts fonciers de Quimper la rectification du plan cadastral de Plogoff en vue du rétablissement d'un chemin qui reliait la route du Loc'h au chemin de Kéringar, qui aurait figuré sur un plan établi en 1836 et aurait disparu, incorporé aux parcelles riveraines, à la suite de la rénovation du cadastre de la commune de Plogoff au cours de l'année 1971. Par un courrier du 3 novembre 2014, un inspecteur divisionnaire du centre des impôts fonciers a indiqué à Mme A... qu'en dehors des opérations de rénovation du plan cadastral, le service compétent n'était pas habilité à modifier la représentation parcellaire et qu'il lui appartenait d'obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires riverains concernés. En 2015, à la suite de la demande de Mme A... auprès des services du cadastre, une reprise des travaux de rénovation du plan cadastral de la commune de Plogoff section AY 291, 292, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 302, 303 et 304 a été décidée à l'initiative de la directrice départementale des finances publiques et sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 20 février 2015 autorisant les agents chargés des travaux à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées closes ou non closes à l'exclusion de l'intérieur des maisons. Les opérations matérielles de délimitation et de mesurage ont été menées par les représentants du cadastre le 28 avril 2015. Le nouveau tracé du plan cadastral de la commune de Plogoff pour les parcelles en cause a été adopté par une délibération de la commission communale de délimitation du 11 mars 2016. A défaut d'accord des propriétaires riverains, la commission a fixé les limites provisoires des parcelles sans rétablir le chemin.
2. Entretemps, par un jugement du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle l'inspecteur divisionnaire responsable du centre des impôts fonciers de Quimper avait rejeté sa demande de rectification, sur le plan cadastral de la commune de Plogoff, du tracé du chemin permettant de relier la route du Loc'h au chemin de Kéringar. En revanche, en raison de l'achèvement des travaux de rénovation du cadastre secteur de Kéringar en mars 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au responsable du centre des impôts fonciers de Quimper de procéder à la rectification de l'erreur cadastrale qu'elle invoquait.
3. Mme A... a de nouveau saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l'annulation de la délibération de la commission communale de délimitation du 11 mars 2016, de la décision du 30 août 2016 du centre des impôts fonciers de Quimper lui notifiant le nouveau plan cadastral et de la décision du 3 janvier 2017 par laquelle ce centre a confirmé les opérations de remaniement partiel du plan cadastral de Plogoff. Mme A... relève appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Le tribunal administratif a relevé qu'au cours des opérations menées sur le terrain le 28 avril 2015, et à la suite d'une tentative de conciliation, les agents du cadastre avaient constaté l'absence d'accord des propriétaires riverains de l'emprise de l'ancien chemin et avaient dès lors fixé les limites provisoires des parcelles en cause telles qu'elles apparaissaient. Le tribunal administratif a alors estimé qu'en présence d'un litige relatif à la propriété du terrain d'emprise du chemin en cause, l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de modification du plan cadastral présentée par Mme A... en vue du rétablissement du chemin reliant la route du Loc'h au chemin de Kéringar et qu'en conséquence l'ensemble des moyens soulevés par l'intéressée étaient inopérants. Dès lors, les premiers juges, qui ont visé les moyens invoqués par Mme A... estimés inopérants et ont expliqué précisément les motifs pour lesquels ils les écartaient ainsi, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. L'article 1402 du code général des impôts dispose que : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Par ailleurs, l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre dispose que : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent du décret du 30 avril 1955 que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 2 du présent arrêt, que saisie par Mme A..., l'administration en charge de la tenue du plan cadastral a opéré en 2015 une rénovation de ce plan dans le secteur de Kéringar sur le territoire de la commune de Plogoff. Au cours des opérations menées sur le terrain le 28 avril 2015, les agents ont constaté que le chemin qui figurait sur le plan établi en 1836 et qui reliait la route du Loc'h au chemin de Kéringar avait disparu à certains endroits et n'était plus distinguable des parcelles privées environnantes. Une telle situation résulte en outre des documents produits par Mme A..., notamment des clichés photographiques et des constatations figurant dans l'expertise qu'elle a fait réaliser en janvier 2018. Par ailleurs, il est constant que les autres propriétaires riverains de l'emprise de l'ancien chemin n'ont pas donné leur accord au rétablissement de ce chemin. Il n'est en outre ni établi ni même soutenu que la commune, propriétaire du chemin en cause, aurait elle-même initié des démarches en vue de ce rétablissement. Dans ces conditions, les agents en charge de la rénovation partielle du cadastre de la commune de Plogoff en 2015 étaient tenus de se conformer à la situation telle qu'elle a été constatée le 28 avril 2015. En l'absence de décision du juge judiciaire sur la propriété de l'emprise de l'ancien chemin ou d'accord entre les propriétaires intéressés, le centre des impôts fonciers de Quimper était en outre tenu de rejeter la demande de modification du plan cadastral de Mme A.... Il suit de là que cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 30 avril 1955, ni en tout état de cause de l'article 1402 du code général des impôts, en l'absence de toute mutation de propriété.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération de la commission communale du 11 mars 2016 et les refus du centre des impôts fonciers de Quimper de modifier le plan cadastral du secteur de Kéringar. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04145