4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ;
elle soutient que :
- l'expert n'a pu examiner l'ensemble des ruptures d'élingues, les manchons
endommagés ayant été remplacés avant les opérations d'expertise ; ayant indiqué qu'un serrage insuffisant de la chape du manchon suffit à lui faire perdre son étanchéité, il ne s'est pas interrogé sur l'obligation de maintenance et de contrôle du maître d'ouvrage ; le programme de remise en état dépasse les dix-sept ruptures d'élingues constatées entre 2002 et 2007 ; des essais de traction ont été effectués sur les élingues hors la présence des parties ; aucune expertise chimique n'a été réalisée, l'expert s'étant fondé sur des études trouvées sur l'internet relatives, pour l'essentiel, à des fibres textiles exposées à des températures très élevées ; un autre expert qui a étudié le même désordre constaté sur les lignes de tramway de Rouen ne l'a pas imputé à un phénomène d'hydrolyse mais à une réaction chimique, l'alliage cuivré mis en cause à Rouen n'ayant toutefois pas été utilisé à Orléans ; ainsi la cause des décrochements d'élingues n'a pas été établie par l'expert ;
- les contrats de maintenance n'ont pas été demandés par l'expert en dépit des demandes formulées dans les dires de la société requérante et de la société Systra au motif que l'entretien des lignes ne nécessite pas de démonter les manchons ; les manchons provenant de la ligne de tramway contenaient de la silicone alors qu'ils n'en contenaient pas lors de leur livraison ;
- il existe une obligation de maintenance, l'expert ayant indiqué dans son rapport qu'il convenait de contrôler périodiquement l'usure des fils de contact, de régler les tendeurs à ressort, de remédier aux plis des câbles synthétiques en reprenant les réglages de l'installateur et de contrôler périodiquement la position de la ligne aérienne de contact ; il a d'ailleurs retenu l'existence d'un défaut de maintenance, lequel constitue la principale cause des décrochements ; ce manquement constitue une cause exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792-6 du code civil ;
- apparus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, les désordres n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale mais dans celle de la garantie de bon fonctionnement pour laquelle la forclusion est acquise ;
- compte tenu de leur faible importance, les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- compte tenu de leur faible importance, les travaux de sécurisation ne devaient pas porter sur l'ensemble de l'ouvrage ;
- la requérante n'a pas été sollicitée pour procéder à des réparations au fur et à mesure de la réparation des élingues ni mise à même de présenter une offre portant sur des travaux de réparation différents de ceux demandés par la communauté d'agglomération dans le cadre de son appel d'offres ; la définition par l'expert des travaux de réparation n'a pas eu un caractère contradictoire ;
- s'agissant de désordres ponctuels, le remplacement généralisé de la fibre aramide ou parafil par de l'inox n'est pas justifié ; pour les rappels souples, les transversaux et porteurs, les deltas, les haubans de console, l'expert s'est interrogé sur la pertinence d'un remplacement à l'identique en l'absence de preuve d'une meilleure qualité des nouveaux montages ; il indique que le contrôle et la reprise de la régularisation des cantons de pose est nécessaire alors qu'il s'agit de réglages dont le lien de causalité avec la rupture de dix-sept élingues n'est pas établi ;
- l'expert n'a pas répondu aux dires des défendeurs portant sur la nature et l'étendue des travaux de réparation que la communauté d'agglomération avait déjà fait réaliser ; il n'a pas distingué les travaux de réparation des désordres des travaux de sécurisation ainsi que le précisait sa mission ; il n'a pas mis la société requérante à même de contester l'affirmation selon laquelle ses notes de calcul étaient fausses ;
- l'utilisation de la fibre parafil résulte d'un choix technique fait par le maître d'ouvrage dans le cadre de l'appel d'offre ; un tel choix n'engage pas la responsabilité de la société requérante mais celle du maître d'oeuvre qui devra être condamné à la garantir de 70 à 80 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; dans le cadre du marché de sécurisation, la communauté d'agglomération agissant en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre a décidé de maintenir l'utilisation de la fibre parafil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société SCLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'expert, spécialiste des transports ferrés, qui a examiné les manchons retirés de la ligne, procédé de manière contradictoire à des essais de traction ainsi qu'à des examens en laboratoire, a suffisamment étudié la cause des désordres ; ses conclusions ne sont pas fondées sur des données trouvées sur l'internet ; s'agissant des obligations du maître d'ouvrage, il a précisé qu'aucune maintenance ne devait être réalisée sur les manchons ;
- 20 % des manchons présentaient des défauts d'étanchéité, ce qui compromet la solidité de l'ouvrage et constitue un risque pour la sécurité des personnes, les désordres ont un caractère décennal ;
- la société requérante n'a pas correctement monté les manchons et n'a pas procédé au contrôle du montage alors que le phénomène d'hydrolyse de la fibre aramide est un problème connu ;
- le maître d'ouvrage n'ayant aucun lien contractuel avec la société Galland, laquelle a participé au montage, c'est à la société requérante de répondre du dommage ; la société Systra, qui a manqué aux obligations qui sont les siennes en qualité de maître d'oeuvre, doit également en répondre ;
- le dommage ne résulte pas d'un défaut intrinsèque des manchons mais d'une erreur de montage ;
- la société requérante n'apporte pas la preuve d'un manquement du maître d'ouvrage à son obligation d'entretien et de maintenance ; l'expert n'a pas demandé la communication de documents relatifs à cette obligation ;
- la présence de silicone dans les manchons n'a pas eu d'influence sur les désordres ;
- les désordres ne résultent pas du choix technologique fait par le maître d'ouvrage mais d'un défaut d'exécution ;
- la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil qui concerne les éléments d'équipement d'un bâtiment ne s'applique pas aux travaux de génie civil ;
- la garantie décennale s'applique aux éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage lorsque les désordres qui les affectent rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- compte tenu du risque pour la sécurité des personnes que présentaient les désordres, les travaux de sécurisation de la ligne devaient être réalisés sans délai ; des réparations ponctuelles n'étaient pas envisageables ; la société requérante, qui a répondu à l'appel d'offres, n'a pas proposé de variante au remplacement du kevlar par de l'inox ; l'expert a considéré que le remplacement des rappels souples de rayon inférieur à 80 m et des queues d'ancrage était une solution sécurisante ; il n'a pas remis en cause la nécessité de remplacer les rappels souples de rayon supérieur à 80 m, les transversaux, les porteurs en alignement droit, les deltas et les haubans de console ; il a estimé que la modification des cantons de pose était une étape nécessaire ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2010 au directeur de la société Systra, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 8 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour la société SCLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
elle ajoute que :
- l'expert n'indique pas que les désordres affectent 20 % des manchons mais seulement 4 % ;
- dans le cadre de l'appel d'offres, elle a proposé de réaliser des études pour réduire l'ampleur des travaux à entreprendre ;
- les études réalisées par l'expert ne permettent pas de prendre en compte les paramètres que constituent la chaleur et l'acidité ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2011 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la société Systra, par Me Grenier, avocat au barreau de Paris ; la société Systra conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a solidairement condamnée à indemniser la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire et à garantir la société SCLE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 10 % et de condamner la société SCLE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les désordres sont imputables à la société SCLE qui a réalisé les travaux, précisé les spécifications détaillées, établi les notes de calcul et répond de son fournisseur et de ses sous-traitants ;
- les documents relatifs à la maintenance de l'ouvrage n'ont pas été transmis à l'expert en dépit de ses demandes ; le § 6 chapitre 7 du contrat de délégation de service public prévoit des opérations de maintenance préventives et curatives ; le maître d'ouvrage et le délégataire ne justifient pas de leur exécution ;
- la limitation à 10 % de sa responsabilité est conforme aux conclusions de l'expert ;
- contrairement à ce que soutient la société requérante, l'expert n'a pas remis en cause le choix du kevlar ;
- le maître d'ouvrage ne justifie pas de l'impossibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ou d'en obtenir le remboursement ;
- la nature et le montant des travaux à réaliser n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; il n'est pas nécessaire de remplacer la totalité des rappels en kevlar par des rappels en inox ni la totalité des queues d'ancrage du fait du caractère ponctuel des défauts de montage ; il n'est pas non plus nécessaire de remplacer les rappels souples en alignement droit, ces éléments ne présentant pas de désordres ; ces travaux relèvent de l'obligation de maintenance et d'entretien ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, qui maintient ses conclusions en défense et demande en outre la condamnation solidaire de la société Systra à lui verser la somme de 3 000 euros demandée sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
elle ajoute que :
- en sa qualité de maître d'oeuvre la société Systra aurait dû exiger la mise en place d'un système qualité portant sur l'étanchéité des montages ;
- s'agissant de l'obligation de maintenance et du montant des travaux de réparation, elle se réfère à son précédent mémoire ;
- son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ressort des pièces du marché ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour la société SCLE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la cour, à titre subsidiaire, de répartir les frais d'expertise entre les coobligés dans les mêmes proportions que les éventuelles condamnations ;
elle ajoute que le remplacement de la totalité des élingues dans le cadre des travaux de sécurisation révèle l'existence d'un vice de conception de nature à engager la responsabilité de la société Systra à hauteur de 70 à 80 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 ;
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ;
- et les observations de MeB..., substituant Me Grenier, avocat de la société Systra ;
1. Considérant que la société de construction de lignes électriques (SCLE), entreprise ayant participé aux travaux de construction de la première ligne du tramway d'Orléans dont elle a réalisé la ligne aérienne de contact dans le cadre d'un marché conclu le 12 avril 1996, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif du 14 décembre 2009 par lequel elle a été condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, d'une part solidairement avec la société Systra, maître d'oeuvre, à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, maître d'ouvrage, une indemnité de 956 579,96 euros TTC correspondant au montant des travaux de sécurisation que cette dernière a fait effectuer à la suite de la rupture d'élingues défectueuses, et d'autre part à supporter la charge définitive de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, la société Systra demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a solidairement condamnée à indemniser la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire et à garantir la société SCLE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les opérations d'expertise :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a examiné et soumis à des essais et à des analyses quatre-vingt-deux manchons prélevés sur la ligne de tramway ainsi que les vingt-six manchons constituant la partie de l'ouvrage qui s'est rompue le 18 août 2007 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pu examiner les manchons remplacés à la suite des ruptures d'élingues qui se sont produites entre 2002 et 2006, la société SETAO, exploitante du service public de transports, ne les ayant pas conservés, les conclusions de son rapport sont essentiellement fondées sur ses propres constatations que les parties ont été mises à même de discuter et non, comme le soutient la requérante, sur une approche théorique de la résistance à l'eau de la fibre d'aramide ; qu'en outre, les éléments techniques produits en défense ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles les ruptures d'élingues constituant les désordres trouvent leur origine dans la dégradation par hydrolyse des fibres d'aramide des câbles en raison des défauts d'étanchéité des montages de manchons ;
3. Considérant que le rapport d'expertise remis au tribunal administratif établit que
l'expert a demandé à la société SETAO de produire les documents se rapportant à l'obligation de maintenance mise à sa charge dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire, a écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette obligation et la rupture des élingues et qu'il a, conformément à sa mission, apprécié distinctement la nature et le coût des travaux de réparation des désordres et des travaux de sécurisation de la ligne aérienne de contact du tramway ;
4. Considérant que si les travaux de sécurisation de la ligne ont été commandés par la communauté d'agglomération avant le début des opérations d'expertise, les parties, notamment la société SCLE, ont eu la possibilité d'en discuter la nature, l'importance et le coût dans le cadre des réunions organisées par l'expert et des dires qu'elles ont présentés ; que ce dernier a répondu à ces dires avant la clôture des opérations d'expertise, notamment à celui de la société SCLE relatif au caractère erroné de ses notes de calcul ; qu'il suit de là que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la responsabilité :
5. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception de celui-ci et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les ruptures d'élingues qui se sont produites sur la ligne de tramway, en raison des défauts de montage d'un certain nombre de manchons, constituent des désordres susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes en raison du risque de choc électrique qu'elles comportent ; que dans ces conditions, à supposer même que les élingues puissent être regardées comme des éléments dissociables de l'ouvrage et qu'un faible nombre d'incidents est survenu sur une période de sept ans, les désordres ainsi constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
7. Considérant que la rupture des élingues n'ayant pas pour origine un vice de conception de l'ouvrage mais un défaut de montage des manchons, la circonstance que le choix du maître d'ouvrage s'est porté sur la fibre d'aramide qui s'est révélée être sensible à l'humidité ne constitue pas à elle seule une faute de nature à exonérer les constructeurs de tout ou partie de leur responsabilité ; que la faute que la communauté d'agglomération aurait commise en maintenant ce choix dans le cadre des travaux de sécurisation de la ligne est sans incidence sur la garantie décennale due au titre du dommage initial ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture des élingues trouverait sa cause dans le démontage et le remontage des manchons par la société SETAO après leur mise en place ou dans un manquement de celle-ci à l'obligation de maintenance de l'ouvrage qui est la sienne, en sa qualité de délégataire du service public des transports urbains ; que la circonstance que la société SETAO n'a pas informé la requérante des désordres au fur et à mesure de leur apparition est sans incidence sur la survenance du dommage ; qu'ainsi, la société SCLE n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une faute exonératoire commise par le maître d'ouvrage ou son délégataire ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remplacement de la totalité des
élingues de la ligne aérienne de tramway et le remplacement de la totalité des rappels en fibre d'aramide par des rappels en inox sont indispensables pour assurer la sécurité des personnes compte tenu de l'importance des défauts de montage des manchons, évaluée à 20 % par l'expert ; que si ce dernier s'est interrogé sur la pertinence d'un remplacement à l'identique des rappels souples, des transversaux, des porteurs, des deltas et des haubans de console, il a indiqué que le remplacement de ces équipements est en tout état de cause nécessaire ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la reprise des désordres n'aurait pas nécessité des travaux de sécurisation d'une telle importance si elle avait été informée de la rupture des élingues au fur et à mesure de leur survenance, alors surtout que, dans le cadre de l'appel d'offres relatif à ces travaux, elle n'a pas présenté une offre moins chère que celle qui a été retenue ; que, dans ces conditions, les juges de première instance ont pu fixer à 799 816 euros HT le montant de l'indemnité due à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire ;
9. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence" ; qu'en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ; qu'en se bornant à relever que la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire n'apporte pas la preuve de ce qu'elle n'y était pas assujettie, la société Systra ne conteste pas utilement l'évaluation de l'indemnité à 956 579,96 euros toutes taxes comprises retenue par le tribunal ;
Sur les appels en garantie :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres trouvent leur cause dans un défaut de montage des élingues, constituées de l'assemblage de câble et de deux manchons à l'intérieur desquels a été insérée la fibre d'aramide qui a mal résisté à l'humidité et que cette défectuosité aurait pu être évitée par un meilleur contrôle de l'exécution des montages auquel la société Systra aurait dû procéder, en sa qualité de maître d'oeuvre ; que les élingues ayant été fabriquées en partie par la société SCLE, entrepreneur principal, et en partie par la société Galland, sous-traitant du fournisseur de la société requérante, il y a lieu, compte tenu de l'importance respective du défaut d'exécution et du défaut de contrôle, de fixer à 90 % la part de responsabilité de la société SCLE et à 10 % celle de la société Systra ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que la société SCLE et la société Systra ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a solidairement condamnées à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire la somme de 956 579,96 euros TTC en réparation des désordres affectant la première ligne du réseau de tramway d'Orléans et a fixé à 90 % et à 10 % leurs parts respectives de responsabilité dans la survenance du dommage et à demander sa réformation sur ce point ;
Sur les frais d'expertise :
12. Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de laisser à la charge solidaire des sociétés SCLE et Systra les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 37 990, 47 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif du 28 mars 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société SCLE et la société Systra à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire et la société SCLE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Systra la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCLE et les conclusions d'appel incident de la société Systra sont rejetées.
Article 2 : La société SCLE et la société Systra verseront solidairement à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de construction de lignes électriques (SCLE), à la communauté d'agglomération d'Orléans Val de Loire et à la société Systra.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
S. AUBERT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 10NT004242