3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient, en outre, qu'il a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement des dispositions de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le ministre de la défense qui conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. C... tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, déclare n'avoir aucune observation à formuler sur l'indemnité de licenciement dont le montant a été fixé par l'intéressé ni sur le versement d'une allocation pour perte d'emploi mais uniquement à compter du 16 janvier 2006 ;
il soutient, en outre, que :
- les conclusions présentées par M. C... tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; en outre, cette demande n'a pas été précédée d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux ;
- l'intéressé a droit au versement d'une allocation pour perte d'emploi à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle il a été radié des cadres ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions et moyens ;
il soutient en outre que l'administration est dans l'obligation de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés ; la rupture du contrat de travail doit être fixée au 1er août 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., ingénieur sous contrat à la direction des constructions navales à Brest, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 lui permettant de rester au service de l'Etat à la suite de la transformation de cette direction en entreprise nationale ; qu'il a refusé la mutation à Bourges qui lui a alors été proposée et a demandé que lui soient appliquées les stipulations de son contrat d'engagement, lesquelles prévoyaient qu'il s'engageait à exercer ses fonctions dans toute affectation qui lui serait désignée, mais qu'il serait licencié avec droit à indemnité et préavis, au cas où il refuserait une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence ; qu'il a successivement saisi le tribunal administratif d'Orléans de demandes dirigées contre le refus d'indemnité de licenciement que lui a opposé le ministre de la défense par une décision du 11 août 2005, contre le rejet implicite par le ministre de sa demande du 1er septembre 2005 tendant à l'octroi d'une allocation pour perte d'emploi et contre la décision du 6 janvier 2006 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'il a assorti chacune de ces trois demandes de conclusions indemnitaires ; que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2008 de la cour de céans confirmant le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir joint les demandes, a annulé la décision radiant des cadres M. C... et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la décision susvisée du 23 juin 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une allocation pour perte d'emploi et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la présente cour ;
Sur la demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris :
2. Considérant que les conclusions présentées par M. C... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 501,97 euros au titre des congés payés non pris, qui au surplus n'avaient pas fait l'objet d'une demande préalable au ministre de la défense, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'indemnité de licenciement :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas accepté l'offre de contrat faite par la direction des constructions navales de Brest et s'est vu proposer par le ministre de la défense trois postes, situés à Paris et à Bourges ; qu'en l'absence de réponse de sa part, il a été affecté à compter du 1er juin 2005 à l'établissement technique de Bourges ; que M. C... a refusé cette affectation au motif qu'elle emportait changement de résidence ; qu'il résulte des stipulations de l'article 4 de son contrat d'engagement que, dans l'hypothèse où il se verrait imposer une nouvelle affectation avec changement de résidence, il serait licencié avec droit à indemnité ; qu'en procédant à l'établissement d'un certificat de cessation de paiement à compter du 1er août 2005, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant procédé au licenciement prévu au contrat, qui ouvrait ainsi droit au versement d'une indemnité de licenciement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires " ; qu'aux termes de l'article 54 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses dix-huit années de service et à la circonstance que sa rémunération nette du mois de juillet 2005 s'élevait à 2 949,53 euros, le montant de l'indemnité de licenciement due à M. C... doit être fixé, en application des dispositions précitées, à la somme de 23 596,24 euros, que le ministre de la défense ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il y a lieu de prononcer la condamnation de l'Etat à verser cette somme ;
Sur l'allocation pour perte d'emploi :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emplois qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : " Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime de l'allocation à laquelle ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
7. Considérant que, par arrêté du 28 mai 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a agréé la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. C... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du règlement précité : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte (...) d'un licenciement (...) " ;
8. Considérant que, dès lors que M. C... a fait l'objet d'un licenciement avec effet au 1er août 2005, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi à compter de cette date ; que toutefois, cette seule condition ne suffit pas à ouvrir droit à l'allocation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de M. C..., afin de déterminer s'il remplissait les autres conditions lui ouvrant droit à ce revenu de remplacement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et, le cas échéant, de lui verser cette allocation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2006 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
10. Considérant, d'une part, que M. C... a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 23 596,24 euros à compter du 17 septembre 2005, date d'enregistrement de sa demande ;
11. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de sommes éventuellement versées au titre de l'allocation pour perte d'emploi, M. C... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, date d'enregistrement de sa demande d'octroi de cette allocation, sur les créances échues à cette date, puis à compter de chacune des échéances de versement successives ;
12. Considérant que M. C... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée devant la cour le 5 décembre 2006 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme de 23 596,24 euros due au titre de l'indemnité de licenciement ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette même date ; que, pour ce qui concerne les sommes dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi, la capitalisation interviendra à compter du 13 décembre 2006, pour les créances échues à la date du 13 décembre 2005, et à la date de chacune des échéances annuelles à compter de cette date pour les créances ultérieures sur lesquelles aura couru une année d'intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à M. C... la somme de 23 596,24 euros (vingt trois mille cinq cent quatre vingt seize euros et vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2005. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'allocation pour perte d'emploi de M. C... pour apprécier s'il réunissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, autres que celle d'être involontairement privé d'emploi, et, le cas échéant, de lui verser cette allocation. Dans ce cas, les sommes versées porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 sur les créances échues à cette date, puis à compter de chacune des échéances de versement. La capitalisation interviendra à compter du 13 décembre 2006, pour les créances échues à la date du 13 décembre 2005, et pour chacune des créances ultérieures, à la date à laquelle un an d'intérêts était dû pour cette créance, et à chacune des échéances annuelles à compter de ces dates.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. C... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 10NT013972