il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la fiche sagace renseignée par le rapporteur public n'indique pas qu'il allait solliciter, outre le rejet de ses prétention, sa condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif ; cette omission lui a fait grief dès lors qu'il n'a pu apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité d'assister à l'audience publique ou de s'y faire représenter ;
- le tribunal a retenu à tort qu'il y avait eu une transaction entre lui et le centre hospitalier quant au versement des traitements non perçus en raison de sa révocation alors qu'il n'a jamais donné son accord aux modalités de versement de la some perçue ; l'administration aurait dû lui verser des indemnités et non procéder à un rappel de traitement ; de ce fait, l'administration fiscale lui a indûment réclamé une imposition de 23 862 euros, alors que ce type d'indemnité n'est pas imposable, de sorte qu'il se trouve contraint d'acquitter au fisc une somme indue, une opposition à tiers détenteur ayant été opérée à son encontre par l'administration fiscale pour un montant de 27 035 euros ; en établissant un bulletin de paie, le centre hospitalier a commis une faute ;
- le tribunal n'a pas motivé sa décision de lui infliger une amende pour recours abusif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012, présenté pour le centre hospitalier Georges Mazurelle, par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche sur Yon, tendant au rejet de la requête et au versement par M. A... d'une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le requérant n'établit nullement que le rapporteur public aurait proposé au tribunal de prononcer une condamnation à payer une amende pour recours abusif à l'encontre de M. A... ; au demeurant, le rapporteur public a communiqué le sens des conclusions qu'il a prononcé en indiquant " rejet au fond " sur la fiche Sagace, position qu'il a effectivement défendu lors de l'audience ;
- le versement rétroactif d'un traitement à un agent, en lieu et place d'une indemnité, est possible dans un cadre transactionnel à la suite d'une éviction annulée et ne revêt donc aucun caractère fautif ; cette solution a d'ailleurs permis à M. A... de continuer à cotiser à la retraite, de bénéficier des nouvelles bonifications indiciaires entre le 1er mai 2002 et le 31 août 2005 et de bénéficier d'une bonification de son ancienneté ainsi que d'une revalorisation de son traitement indiciaire à compter du 1er janvier 2003 ; le requérant ne justifie au demeurant pas d'un préjudice, dès lors que l'annulation de son éviction du service est intervenue pour un vice de procédure et qu'il n'avait droit, de ce fait, à aucune indemnisation, la sanction qui lui a été infligée étant alors justifiée au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Tertrais, avocat du centre hospitalier Georges Mazurelle ;
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche sur Yon à lui verser la somme de 27 035 euros en réparation du préjudice résultant de l'imposition dont il a fait l'objet du fait de l'établissement en mars 2005 d'un bulletin de salaire pour le versement de l'indemnité qui lui a été attribuée à la suite de l'annulation de son éviction ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
3. Considérant que M. A... soutient que le rapporteur public aurait omis de mentionner dans le système informatique de suivi de l'instruction qu'il entendait proposer la condamnation du requérant à payer une amende pour recours abusif ; que toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure, dès lors qu'il ne s'agit que d'une question accessoire, relevant au surplus d'un pouvoir propre du juge ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 2 décembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour vice de procédure la décision du 23 avril 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Georges Mazurelle a révoqué M. A..., qui exerçait les fonctions d'infirmier surveillant dans cet établissement, à compter du 1er mai 2002 ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, le centre hospitalier avait la faculté de prendre une nouvelle décision d'éviction au terme d'une procédure régulière ; que, toutefois, l'établissement a décidé de mettre un terme à la procédure disciplinaire et a versé à M. A... une somme de 82 974, 91 euros, représentant le montant des traitements et primes que ce dernier aurait perçus s'il n'avait pas fait l'objet d'une révocation ; que la circonstance que le centre hospitalier ait procédé au versement de cette somme, correspondant à un rappel de rémunérations, en émettant un bulletin de salaire ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de M. A... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par le tribunal administratif de Nantes de M. A... au paiement d'une amende pour recours abusif de 500 euros doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Georges Mazurelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Georges Mazurelle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier Georges Mazurelle une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche sur Yon.
Copie en sera en outre adressée au directeur de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. E..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 12NT00234