4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit depuis le 1er novembre 2010 avec M. C... autorisé à séjourner sur le territoire français en raison de la pathologie dont il souffre ; sa présence auprès de ce dernier est indispensable ; elle a entamé une prise en charge par le CHU de Rennes pour une procréation médicalement assistée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
le préfet soutient que :
- dans sa demande de titre de séjour, Mme E... indique qu'elle est divorcée, sans toutefois en apporter la preuve et est mère de deux enfants mineurs nés en 1998 et 1999 qui résident en Géorgie et ne mentionne pas le fait qu'elle vit en concubinage avec M. C... ; l'attestation d'hébergement produite, postérieure à la décision contestée, ne permet pas d'établir la réalité d'une vie commune avec M. C... antérieurement à celle-ci ; Mme E... a sollicité une admission au séjour en raison de son propre état de santé et non celui de son concubin et c'est sur cette base que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis le 7 octobre 2010 ; la décision contestée a été prise après un examen attentif de la demande de Mme E... au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'admission au séjour de Mme E... n'avait pas pour motif la procédure médicale d'aide à la procréation et ne peut donc être invoquée à l'encontre de la décision contestée ;
- Mme E... n'a pas déposé une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ; il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit à un autre titre que celui sollicité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour Mme E..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
- contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle n'a jamais été mariée en Géorgie ;
- elle a déposé une demande de titre de séjour le 6 septembre 2011 pour accompagner son concubin atteint d'une pathologie chronique (VIH/VHC) ; l'adresse mentionnée sur la demande est celle de l'appartement thérapeutique mis à sa disposition et celle de son concubin par l'association Cordia ;
Vu la décision du 12 mars 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
1. Considérant que Mme E..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France courant 2009 ; que ses deux enfants mineurs nés en 1998 et 1999 résident dans son pays d'origine ; que si la requérante se prévaut d'une communauté de vie avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales, avec lequel elle a entrepris une procédure médicale d'aide à la procréation, elle n'établit pas avoir fait état de cette circonstance lors de sa demande de titre de séjour, présentée exclusivement sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses propres problèmes de santé ; qu'en tout état de cause, le certificat médical produit, s'agissant de l'état de santé de son compagnon, n'établit pas le caractère indispensable de la présence en France de la requérante à ses côtés ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme E... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT01270