4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que :
- le seul fait qu'elle avait joint une promesse d'embauche à sa demande de titre de séjour n'imposant pas au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le tribunal s'est mépris sur la portée de son argumentation en relevant que l'emploi qui lui était proposé ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre ;
- en ne prenant pas en compte dans leur ensemble la spécificité de l'emploi mentionné dans la promesse d'embauche, la naissance d'un enfant en France et l'isolement de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- son éloignement priverait son fils de la présence de son père qui réside en France et dont elle est séparée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, est contraire à l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la condition tenant à l'inscription sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 du métier sur lequel porte la demande de titre de séjour en qualité de salarié s'applique lorsqu'un tel titre est demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'admission de Mme B... au séjour ne répondant ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels et l'emploi pour lequel elle produit une promesse d'embauche portant sur un métier qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, son arrêté ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Mme B... avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; étant présente en France depuis 2008 seulement, célibataire, séparée du père de son enfant dont il n'est pas établi qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier et ne démontrant pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'empêche pas les Etats membres de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français en même temps qu'une décision de refus de séjour ; dans ce cas, la motivation de la décision d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour ; le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est donc inopérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
elle ajoute que :
- l'attestation établie par le père de son enfant établit qu'il pourvoit à l'entretien de ce dernier et s'occupe de son éducation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne prend pas sa situation familiale en considération, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du 8 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 juin 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3. Considérant qu'en se bornant à invoquer la spécificité de l'emploi qui lui a été proposé et à faire valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France et serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, Mme B... n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, le métier d'employée de maison pour lequel elle a présenté une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans la région Centre annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si Mme B... soutient qu'elle est mère d'un enfant dont le père réside en France, l'attestation rédigée par ce dernier produite en appel n'établit pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en outre, la requérante, entrée en France en 2008, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne porte pas à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
S. AUBERT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT01857