4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser une somme de 1 500 euros à son conseil, Me Cavelier, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- le tribunal a à tort déclaré sa requête irrecevable ;
- la décision n'est pas motivée ; les motifs en ont été demandés par courrier reçu le
9 janvier 2012 ;
- il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est parfaitement intégré et suit une scolarité satisfaisante ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Calvados qui déclare s'en remettre à ses écritures de 1ère instance ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant nigérian, interjette appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 28 juillet 2010 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ... " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
4. Considérant que, par un courrier du 26 juillet 2010, reçu en préfecture du Calvados le 28 juillet suivant, M. C..., par l'intermédiaire de l'association " France Terre d'Asile ", a sollicité la régularisation de sa situation et la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que du silence gardé par le préfet du Calvados pendant plus de quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. C... comme irrecevable au motif que la décision contestée serait inexistante ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
6. Considérant que M. C..., né le 2 décembre 1990 à Okija (Nigéria), de nationalité nigériane, est entré en France en janvier 2007, alors qu'il était mineur, accompagné de son frère aîné, pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2008, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2009 ; que, dès son entrée sur le territoire, l'intéressé a été pris en charge par la direction de l'enfance et de la famille du département du Calvados, et confié au service d'accueil pour mineurs étrangers isolés (SAMIE) de l'Association " France Terre d'Asile " ; qu'avec l'aide de ce service il a entrepris une démarche active de recherche de l'autonomie et de formation ; que, dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département, il a poursuivi ses études et obtenu en juin 2010 un certificat d'aptitude professionnelle agricole " production horticole ", puis a été admis en seconde professionnelle en septembre 2010 à l'école du paysage et de l'horticulture de Saint-Gabriel-Brécy (14480) ; que le rapport établi par les responsables du SAMIE, avec le soutien desquels il a entrepris les démarches de régularisation de sa situation administrative, ainsi que le courrier adressé au préfet du Calvados par le directeur général des services du département au soutien de la demande de régularisation, soulignent la qualité du projet de vie mis en oeuvre par M. C..., sa motivation et les réussites déjà obtenues dans son parcours d'intégration ; qu'ainsi le refus de régulariser sa situation aurait pour effet d'interrompre l'accomplissement de son processus d'intégration ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados en refusant de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 28 novembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire correspondant à sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Cavelier, avocat de M. C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2012 et la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de M. C... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire correspondant à sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 12NT030842
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