4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Mme D... soutient que :
- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la cour nationale du droit d'asile et a refusé de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté mentionne qu'elle est sans charge de famille alors qu'elle est mère d'un garçon né à Paris le 25 décembre 2010 ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut espérer mener une vie normale au Bénin où elle a subi des sévices en raison de son orientation sexuelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement, par Mme D... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le préfet du Loiret soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D... n'est fondé ;
Vu la décision du 20 mars 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Duplantier pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
1. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que si l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié, ne peut, dès lors que ce statut ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le cas échéant par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), accorder à celui-ci un titre de séjour sur ce fondement, il lui appartient cependant dans tous les cas de procéder à un examen complet de la situation familiale et personnelle de l'étranger concerné au regard de sa demande et de faire usage, s'il l'estime opportun, de son pouvoir de régularisation ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret, alors même que l'arrêté contesté mentionne à tort que la requérante est sans charge de famille en France, a procédé de manière effective à un examen du bien-fondé de la demande de titre de séjour de Mme D... au regard des éléments de fait qui lui avaient été soumis, et notamment sur le fondement des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait illégalement estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
3. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté mentionne à tort que la requérante n'a pas d'attache familiale en France alors qu'elle est mère d'un enfant né le 25 décembre 2010 n'est pas, en l'espèce, de nature à le faire regarder comme entaché d'illégalité ;
4. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle a été victime d'un viol commis par quatre hommes sous les ordres du directeur général de la police nationale en raison de son homosexualité et a dû se réfugier au Bénin où elle a fait l'objet de menaces de la part de membres de la communauté congolaise proches du pouvoir, ce qui l'a conduit à quitter ce pays pour venir en France où est né son fils le 25 décembre 2010 ; que toutefois, alors que sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée, elle ne produit aucun élément pour établir la réalité des faits invoqués et des risques allégués en cas de retour en République du Congo ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis l'erreur manifeste alléguée dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que Mme D... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
S. AUBERT Le président-rapporteur,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01141