4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
elle fait valoir que :
- elle n'a pu bénéficier de son droit à un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile suite au refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la privation de ce droit est contraire au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que ce droit à un recours effectif n'implique pas, s'agissant d'un étranger faisant l'objet de la procédure prioritaire, la possibilité de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'étude de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît un principe général du droit communautaire relatif au droit à la défense et à la bonne administration applicable lorsqu'une administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte lui faisant grief et que celle-ci doit être en mesure de faire valoir ses observations, ce qui n'a pas été le cas avant l'édiction de la mesure d'éloignement en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la demande d'asile de l'intéressée a fait l'objet d'un premier rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2009, confirmé le 25 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a, par conséquent, bénéficié d'un premier examen complet de sa situation et, saisi d'une nouvelle demande, le préfet de police a pu régulièrement transmettre celle-ci selon la procédure prioritaire alors qu'elle ne présentait aucun élément nouveau et qu'elle indiquait ne pas encourir de risques personnels en cas de retour en Russie ;
- c'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu décider que la circonstance que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que Mme C... a bénéficié de l'effet suspensif attaché au pourvoi qu'elle a exercé devant le tribunal administratif ;
Vu enregistré le 2 octobre 2013, le mémoire présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins ;
elle fait également valoir que dans ses écritures l'autorité préfectorale préjuge de sa possibilité d'obtenir l'asile et que cette question relève de la seule compétence de l'OFPRA ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2008 démunie de tout visa ; qu'elle a sollicité le 21 janvier 2009 le statut de réfugiée ; que son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile lui a été refusée par décision du 24 mars 2009 du préfet de police de Paris et que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 28 mai 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 mai 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a, ensuite, sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 19 décembre 2011, le préfet de police a confirmé le refus opposé à sa demande d'admission au séjour ; que, le 12 janvier 2012, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa nouvelle demande d'asile ; que l'intéressée a, de nouveau, saisi le 23 février 2012 la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de cette dernière décision ; que, par arrêté du 1er mars 2012, le préfet du Loiret a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation de la Russie comme pays de renvoi ; que Mme C... interjette appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le droit à un recours effectif :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
3. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la demande d'asile présentée par Mme C... a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 28 mai 2009, confirmée le 25 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen qu'elle a ensuite introduite a été rejetée par une décision du 12 janvier 2012 de l'OFPRA prise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, prendre la mesure d'éloignement contestée sans être tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile, saisie à nouveau par l'intéressée, ait statué ; que Mme C..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a indiqué avoir usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'est donc pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant cette juridiction ne présente pas un caractère suspensif alors, qu'en outre, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, elle dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la méconnaissance du droit à être entendu au sens du principe général issu du droit de l'Union européenne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application. 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ;
5. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
6. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, que ce soit formellement ou, comme en l'espèce, implicitement en sollicitant son admission au bénéfice du statut de réfugié, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
7. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 1er mars 2012, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet implicite de sa demande de titre de séjour en tant que réfugiée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse alors que, par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 1er mars 2012 versé aux débats qu'elle a pu présenter utilement et effectivement ses observations dans le cadre de son audition à 15 heures 10 par les services de police antérieurement à la notification de l'arrêté contesté intervenue le même jour à 18 heures 10 ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union sus-rappelé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français" ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par son exécution d'office ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme C... a contesté la décision d'éloignement par une demande enregistrée le 28 juin 2012 devant le tribunal administratif d'Orléans, que son avocat a été régulièrement averti de ce que son dossier devait être appelé au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 et qu'elle a pu présenter ses observations orales devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée ; que Mme C... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense a été méconnu ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de l'admettre au séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01212 2
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