il soutient que :
- s'agissant du refus de séjour : le préfet s'est affranchi des préconisations de la
circulaire du 7 octobre 2008 ; le préfet aurait dû tenir compte des circonstances particulières auxquelles il a été confronté ; il s'est inscrit à la préparation du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : l'illégalité du refus de titre de séjour affecte sa légalité ; elle n'est pas motivée ; elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 ne peuvent être utilement invoquées ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à être motivée ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes, du 29 juillet 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant que M. C... est entré en France le 10 mai 2011, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", délivré par les services consulaires français à Kinshasa (République Démocratique du Congo) au vu d'une inscription en première année de BTS assistant de gestion PME-PMI au sein de l'Institut supérieur d'études commerciales et de gestion de Pau, pour l'année universitaire 2010-2011 ; qu'en raison de sa date d'entrée en France, retardée par les difficultés liées à la délivrance du visa, il n'a pu mener à bien son projet ; qu'il a renoncé à s'inscrire dans cet établissement à la rentrée 2011, modifiant ainsi substantiellement son projet ; qu'il a alors présenté des candidatures, pour l'année 2011-2012, auprès de plusieurs universités ou écoles de commerce qui n'ont pu l'accueillir en raison de son niveau ; qu'il n'a, en définitive, pu s'inscrire qu'à la formation préparant au diplôme d'accès aux études universitaires du service de formation continue de l'université François Rabelais de Tours ; que, dans ces conditions, et quand bien même les difficultés rencontrées par M. C... pour mener à bien son projet initial ne lui seraient pas imputables, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée pour absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant que M. C... ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle est dépourvue de portée impérative ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour que M. C... invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors, comme en l'espèce, que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ;
7. Considérant que M. C..., qui est entré récemment en France le 10 mai 2011, à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun et n'allègue aucune attache particulière en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2013.
Le rapporteur,
B. MADELAINE Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 13NT013792
1