3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'ordonnance du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut de production de la demande indemnitaire préalable :
o le document qu'elle a produit est le seul en sa possession, alors qu'elle est incarcérée, et comporte toutes indications nécessaires ;
o à supposer que ce document ne puisse être regardé comme suffisant, elle doit être regardée, en raison de sa situation de détenue qui ne pouvait avoir accès aux moyens lui permettant de faire des copies des documents qu'elle envoie, comme justifiant de son impossibilité de produire la décision contestée ;
- l'administration devra justifier de la remise effective de ses effets (sac, contenu du sac, papiers, effets personnels), notamment le contenu de sa fouille lors de son incarcération initiale à la maison d'arrêt de Fresnes et celui de sa fouille lors de son transfert à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; à défaut de ces justificatifs, l'administration devra être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel ; étant isolée, la perte de ses effets est à l'origine d'un réel préjudice moral.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), a été transférée au sein de celle de Fleury-Mérogis (Essonne). Elle soutient qu'au cours de ce transfert, son sac à main et le contenu de celui-ci auraient disparu. Mme B... relève appel de l'ordonnance n° 1901001 du 28 août 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser pour la perte de ses effets personnels en lui allouant les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 500 euros en réparation du préjudice matériel.
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 23 février 2019 et qui tendait à l'indemnisation de la perte de ses effets personnels, n'était accompagnée d'aucun document. Par un courrier du 19 mars 2019, dont l'intéressée a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal administratif de Rennes a demandé à Mme B... de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en lui demandant, d'une part, de produire la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable ou la copie de sa réclamation préalable indemnitaire et la preuve de sa réception, et d'autre part, de faire appel à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. L'avocate de Mme B... a présenté, le 5 avril suivant, un mémoire au nom de cette dernière. Parmi les pièces annexées à ce mémoire, figurait un accusé de réception émis le 3 décembre 2018 par l'administration pénitentiaire, qui indiquait que Mme B... avait présenté une demande d'indemnisation parvenue le 3 décembre 2018 auprès des services de cette administration. Dans ces conditions, Mme B... a justifié, dans le délai d'un mois qui lui avait été laissé par le greffe du tribunal administratif de Rennes, du dépôt de la réclamation indemnitaire préalable qu'elle avait adressée à l'administration pénitentiaire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes.
6. En premier lieu, la décision implicite rejetant la demande indemnitaire de Mme B... du 3 décembre 2018 a eu pour seul effet de lier le contentieux sur l'objet de la demande de l'intéressée. Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent donc être rejetées.
7. En second lieu, en se bornant à produire l'accusé de réception de sa demande préalable et le courrier du 30 août 2018 de la directrice de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis rappelant que ses effets personnels, listés dans la copie de son " vestiaire ", lui avaient été remis lors de sa préparation pour être transférée, Mme B... n'établit ni la perte de ses effets personnels, ni que l'éventuelle perte de ses effets serait imputable à une faute de l'administration. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1901001 du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2019 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 16 octobre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04186