Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré, et l'a astreinte à se présenter le deuxième mercredi suivant la notification de cette décision au bureau des étrangers de la préfecture de Maine-et-Loire afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Par un jugement n° 1905588 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 20NT00475 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 26 mai 2020, Mme A... E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905588 du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps nécessaire au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la charge de la preuve du fait que l'avis de l'OFII a été rendu collégialement incombe au préfet et d'une erreur de droit en ce qu'il fait peser la charge de cette preuve sur la requérante ;
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de garantie quant à l'usage d'un procédé fiable d'identification des signataires de l'avis OFII eu égard à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif notamment aux conditions de transmission des rapports et avis médicaux ; l'avis de l'OFII est incomplet au regard de l'article 6 du même arrêté s'agissant des éléments de procédure ;
- c'est au terme d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a jugé que la décision préfectorale ne violait pas l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité et aux particularité de ses problèmes de santé qui ne peuvent être pris en charge en Géorgie, où ils trouvent leur origine ;
- elle n'est pas motivée au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'eu égard à son état de santé il est de l'intérêt de son fils de rester en France ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est désormais fixé en France ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et à celui de son fils et alors que le préfet n'était pas tenu de refuser le titre de séjour sollicité ;
en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est intervenue en violation des articles L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les motifs liés à son état de santé et à celui de son fils ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues eu égard aux risques qu'elle encoure, ainsi que son mari, en Géorgie et à l'origine de ses troubles psychiatriques ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation sanitaire et celle de son fils ;
en ce qui concerne la décision lui imposant de se présenter régulièrement en préfecture :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2020.
II Par une requête n° 20NT00476 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 26 mai 2020, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905587 du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps nécessaire au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la charge de la preuve du fait que l'avis de l'OFII a été rendu collégialement incombe au préfet et d'une erreur de droit en ce qu'il fait peser la charge de cette preuve sur le requérant ;
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute de garantie quant à l'usage d'un procédé fiable d'identification des signataires de l'avis OFII eu égard à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif notamment aux conditions de transmission des rapports et avis médicaux ; l'avis de l'OFII est incomplet au regard de l'article 6 du même arrêté s'agissant des éléments de procédure ;
- c'est au terme d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a jugé que la décision préfectorale ne violait pas l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la situation sanitaire de son fils et à ses besoins subséquents de prise en charge ;
- elle n'est pas motivée au regard de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'eu égard à son état de santé il est de l'intérêt de son enfant de rester en France ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est désormais fixé en France ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de son fils et de son épouse et alors que le préfet n'était pas tenu de refuser le titre de séjour sollicité ;
en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est intervenue en violation des articles L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de l'état de santé de son fils ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues eu égard aux risques qu'il encoure en Géorgie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de son fils ;
en ce qui concerne la décision lui imposant de se présenter régulièrement en préfecture :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2020.
M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1983 et 1984, sont entrés irrégulièrement en France le 4 janvier 2013. Leur fils C... est né en France le 22 octobre 2013. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du 24 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés le 10 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées. M. E... a, le 2 mars 2017, sollicité du préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Son épouse a bénéficié d'un titre de séjour étranger malade renouvelé jusqu'au 27 décembre 2017 et a, le 27 octobre 2017, sollicité son renouvellement. Par deux arrêtés du 28 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre des refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré, et les a astreints à se présenter le deuxième mercredi suivant la notification de ces arrêtés au bureau des étrangers de la préfecture de Maine-et-Loire afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ. Par deux jugement du 26 décembre 2019 dont M. et Mme E... relèvent respectivement appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes no 20NT00475 et n° 20NT00476 concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme E... :
S'agissant de M. E... :
3. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
4. D'une part, M. et Mme E..., ressortissants géorgiens d'origine ossète, sont les parents d'un fils unique, C..., né en 2013 en France. Celui-ci est atteint de troubles atypiques du spectre autistique qui ont justifié sa prise en charge médicale en 2015, avec recours en 2016 au service de pédopsychiatrie du centre hospitalier d'Angers. Il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et une allocation d'éducation. Avec le concours d'un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) il a été scolarisé en école maternelle à compter de 2018 où il bénéfice de l'assistance d'une tierce personne. Il bénéficie également hebdomadairement de séances avec un orthophoniste, une psychologue, une éducatrice spécialisée. Il dispose ainsi d'une prise en charge individualisée, spécifique et adaptée à sa situation qui dépasse le pur cadre médical. Tant le chef de service du service de pédopsychiatrie d'Angers, que le médecin psychiatre et l'éducatrice spécialisée qui le prennent en charge au sein du SESSAD, et que la directrice de son établissement scolaire attestent des progrès médicaux faits par cet enfant depuis le début de cette prise en charge. Ces mêmes praticiens insistent également sur la nécessaire stabilité et sécurisation de son cadre de vie. Dans son avis du 13 décembre 2017 un collège des médecins de l'OFII reconnait également que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale et que l'absence de celle-ci peut entrainer pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité tout en indiquant qu'il peut bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié.
5. D'autre part, il est constant que la mère de C... souffre de troubles psychiatriques qui ont justifié la délivrance de titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une période courant entre 2015 et le 27 novembre 2017, mais dont le renouvellement lui a été refusé par l'arrêté préfectoral litigieux après un avis d'un collège de médecins de l'OFII du 23 mai 2018, aux conclusions similaires à celles de son fils. Les éléments médicaux des praticiens qui la prennent en charge, dont l'un émane d'un médecin psychiatre, soulignent la gravité de son état et la nécessité de ne pas interrompre son traitement au risque d'une décompensation aigue, voire d'un risque vital.
6. Par suite, eu égard aux bénéfices sanitaires de la prise en charge médico-sociale adaptée de cet enfant dont il bénéfice depuis le diagnostic de sa maladie, aux particularismes de cette dernière qui nécessite de la stabilité et de la sécurité au quotidien alors qu'il n'a vécu qu'en France, ainsi qu'à la santé psychiatrique défaillante de sa mère dont un retour vers la Géorgie est identifié comme un facteur aggravant, M. E... est fondé à soutenir que le refus de délivrance de la carte de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui lui a été opposé par l'arrêté préfectoral du 28 août 2018, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de Mme E... :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il résulte de ce qui précède que le conjoint de Mme E... bénéficie d'un droit au séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux eu égard à la situation de leur fils né en 2013, atteint d'un handicap. Or, Mme E... séjourne en France depuis 2013 aux cotés de ces derniers. Par suite, elle est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en conséquence, être annulé.
9. M. et Mme E... sont donc fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des jugements, que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de séjour qui leur ont été opposés le 28 octobre 2018.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et les astreignant à se présenter en préfecture :
10. L'annulation des refus de séjour du 28 octobre 2018 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. et Mme E... obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et obligation de se présenter en préfecture, qui sont fondées sur ce refus de séjour.
11. M. et Mme E... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et les obligeant à se présenter en préfecture.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. et Mme E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me F... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1905587 et n° 1905588 du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2019 et les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 28 octobre 2018 portant à l'encontre de M. et Mme E... refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et obligation de se présenter en préfecture sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... E... et à Mme A... E... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me F... la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.
Le rapporteur,
C. D...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20NT00475-20NT00476