Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 19 juin 2014, le SDIS de Loire-Atlantique, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2014 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Atlantic Sols et Murs (ASM) ;
3°) de mettre à la charge de la société Atlantic Sols et Murs (ASM) le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et devra être annulé : le tribunal administratif a partiellement fait droit aux prétentions de la société ASM en se fondant sur un moyen, tiré de ce que les délais d'exécution notifiés à l'entreprise par l'ordre de service n°2 ne présentaient pas un caractère contractuel, qui n'avait pas été soulevé ; les premiers juges ont ainsi statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire ;
- le moyen n'était en outre pas fondé dès lors qu'un calendrier prévisionnel d'exécution figurait en annexe du CCAP ainsi que le SDIS 44 aurait été en mesure de le justifier ;
- l'imputabilité du désordre affectant le réseau eaux usées du local poubelles à la société ASM est parfaitement établie ;
- le désaccord en matière de révision des prix du marché n'est pas dû à une erreur de calcul mais au fait que les sommes sont arrondies après la virgule ;
- s'agissant des pénalités de retard contestées : en premier lieu, le décompte général a été adressé à la société ASM dans des délais conformes aux stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG travaux, soit le 14 avril 2011, le lendemain de la réception sans réserve de l'ensemble du marché (article 13.3.1 du CCAG travaux) ;
- en deuxième lieu, la société ASM était avertie des délais d'exécution des travaux du lot n°12 car le calendrier prévisionnel annexé au CCAP et l'ordre de service n°2 notifiant le planning détaillé d'exécution ont valeur contractuelle et étaient opposables à la société ASM, laquelle n'a pas émis de réserves en application de l'article 2.52 du CCAG travaux ; le SDIS, qui était ainsi fondé à infliger des pénalités de retard dès le 13 février 2009, a toutefois accepté un report du délai au 30 avril 2009 ; les retards ont été consignés dans les compte-rendu de chantier et la société ASM a été informée de l'application des pénalités de retard par lettre du 9 juin 2009 ; elle a en outre fait l'objet d'une mise en demeure sur le fondement de l'article 49 du CCAG travaux par lettre du 16 juin 2009 ;
- en troisième lieu le CCAG travaux ne fait pas obligation de mentionner le montant des pénalités provisoires dans l'état d'acompte de l'architecte ; la mention dans le décompte mensuel des pénalités n'est envisagée par l'article 13.1.2 du CCAG travaux que comme une faculté ;
- en quatrième et dernier lieu la société ASM ne saurait s'exonérer de ses retards en invoquant ses moyens humains et le recours à la sous-traitance alors que le marché lui a été attribué au vu de ses moyens humains et que la défaillance d'un sous-traitant est un aléa ordinaire ;
- la société ASM a confondu les intérêts contractuels et les intérêts moratoires ; aucune somme n'étant due en tout état de cause à cette société, la demande d'intérêts ne peut qu'être rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, la société Atlantic sols et murs (ASM), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner la société Nantes Métropole Aménagement à lui payer le solde du marché relatif au lot n°12 du marché de construction du siège du Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44), en lui versant la somme de 3 875,33 euros TTC correspondant à une retenue pour " désordre réseau EU du local poubelles ", la somme de 240,49 euros au titre de la révision des prix et la somme de 22 666,33 euros au titre des pénalités de retard, ainsi que la somme de 12 394,77 euros au titre des intérêts moratoires et la majoration de ces intérêts ; elle demande en outre que soit mis à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la retenue pour désordre affectant le réseau eaux usées dans le local poubelles :
- ce désordre lui a été imputé artificiellement 2 jours avant le terme de l'année de parfait achèvement, alors que ses personnels avaient quitté le chantier depuis 4 mois ;
- en vertu des stipulations de l'article 44-1 d) du CCAG travaux, un tel désordre ne relève pas de la garantie de parfait achèvement ;
- enfin la preuve de l'imputabilité de ce désordre à la société n'a pas été établie, le rapport Rincent BTP, non contradictoire, ne conclut pas formellement à la présence dans la canalisation de colle Weber Col rapid ;
En ce qui concerne la révision des prix du marché :
- le décompte général retient 22 889,08 euros HT au titre de la révision des prix, au lieu de 23 100,11 euros HT ; la différence tient à l'erreur commise par le maître d'ouvrage sur la situation n°2 : le coefficient de révision est arrondi au centième et non au millième ; le coefficient de révision appliqué à la situation n°3 est erroné : 1031 au lieu de 1032 ; la société ASM a pour sa part commis une erreur de calcul de 101,63 euros HT ; la société ASM demande à ce titre une somme de 240,49 euros TTC majorée des intérêts moratoires ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
- le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita ;
- le maître d'oeuvre n'a pas tenu un décompte précis des jours de retard, tenant compte des prolongations accordées et jours d'intempéries, et a fait un calcul global et forfaitaire ; aucun retard ne lui avait été signifié avant de recevoir le décompte général litigieux et ses situations mensuelles de travaux ont fait l'objet de bon pour paiement par l'architecte jusqu'à la 10ème, les 4 dernières n'ont toutefois pas été rejetées par l'architecte ; l'article 13.12 du CCAG travaux stipule que le décompte mensuel comprend les pénalités ; ses demandes répétées de paiement n'ont pas fait l'objet de contestations sur leur montant ;
- en l'absence d'un calendrier détaillé d'exécution établi conformément aux stipulations de l'article 4.1.2 du CCAP, aucun délai d'exécution n'était contractuellement opposable à la société ASM, elle n'avait en particulier pas d'échéance contractuelle fin avril 2009 ;
- aucun retard ne peut lui être reproché : les travaux de la phase I ont été achevés au 30 juillet 2009 date à laquelle le SDIS a pris possession des locaux, le compte-rendu de chantier n°66 du 30 avril 2009 ne mentionne ni retard ni pénalité ; le 12 mai 2009 elle a réclamé des indications précises à l'architecte pour la poursuite des travaux ; elle a au contraire multiplié ses efforts pour pallier les carences de son sous-traitant ;
En ce qui concerne sa demande de paiement d'intérêts moratoires :
- le non respect des délais de transmission du DGD ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires ; elle a adressé son projet de décompte final le 30 avril 2010, l'article 13.4.2 du CCAG travaux prévoit un délai de 45 jours, or elle n'a reçu le décompte général que le 18 avril 2011 ;
- ces intérêts moratoires s'élèvent à la somme de 12 394,77 euros au 14 août 2014, ils seront à recalculer à la date du paiement au principal comme la majoration de ces intérêts.
Un mémoire présenté pour la société ASM a été enregistré le 25 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant le SDIS de Loire-Atlantique.
Une note en délibéré présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a été enregistrée le 28 avril 2016.
1. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a délégué à la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction de son siège à la Chapelle-sur-Erdre ; que, par un marché du 27 décembre 2007, la réalisation du lot n° 12 " Revêtements de sols " a été confiée à la société Atlantic sols et murs (ASM) ; que le démarrage des travaux de la phase 1, relative aux bâtiments de bureaux, a été fixé au 30 octobre 2008 et la société Nantes Métropole Aménagement a prononcé la réception des travaux réalisés à ce titre par la société ASM, assortie de réserves, le 11 septembre 2009, avant de procéder à la levée des réserves pour l'ensemble du lot n° 12 le 12 avril 2011 ; que, par un courrier du 30 avril 2010, la société ASM a transmis son projet de décompte final au maître d'oeuvre, le cabinet AURA ; que le décompte général, établi par le maître d'oeuvre et approuvé par le maître d'ouvrage délégué le 14 avril 2011, a été notifié à la société ASM le 18 avril 2011 ; que la société ASM a transmis au maître d'ouvrage délégué un mémoire de réclamation du 30 mai 2011, contestant la retenue de 3 240,24 euros HT pour " désordre réseau EU du local poubelles ", les modalités de calcul des révisions de prix, l'infliction de pénalités de retard pour 22 666,33 euros et les modalités de calcul des intérêts moratoires ; que la société Nantes Métropole Aménagement a rejeté cette réclamation par courrier du 11 juillet 2011 ; que, par son jugement n°1108460 du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a réintégré au crédit de la société ASM dans le décompte général la somme de 240,48 euros TTC au titre d'erreurs commises par le maître d'ouvrage dans la révision des prix et la somme de 22 666,33 euros au titre des pénalités, dont le tribunal a estimé qu'elles avaient été retenues à tort, d'autre part, a arrêté le solde du décompte général du marché litigieux à la somme de 19 359,95 euros, enfin, a condamné le SDIS à verser à la société ASM cette somme, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 16 juillet 2011, et a rejeté le surplus des conclusions ; que, par la présente requête, le SDIS de Loire-Atlantique relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société ASM, reprenant les éléments de sa demande de première instance, demande à la cour de condamner le SDIS à lui verser, en règlement du solde du marché, une somme de 3 875,33 euros TTC au titre de la retenue pour " désordre réseau EU du local poubelles ", une somme de 240,49 euros TTC au titre des révisions de prix, une somme de 22 666,33 euros au titre des pénalité de retard, ainsi que les intérêts moratoires et la majoration de ces intérêts ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la société ASM soutenait dans son mémoire introductif de première instance que les retards n'avaient pas été " dûment constatés par le maître d'oeuvre sur la base d'un décompte précis du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délai accordées et déduction faite des jours d'intempéries ", mais aussi que les dates " prétendument impératives (...) ne sont justifiées par aucune pièce " ; que par cette dernière branche de son argumentation contestant les pénalités de retard, elle a soulevé le moyen, retenu par le tribunal, tiré du défaut de fondement contractuel des délais d'exécution au regard desquels des retards ont été retenus par le maître d'ouvrage délégué ; que le SDIS de Loire-Atlantique, qui n'avait pas joint les annexes au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que le tribunal lui avait demandé de produire, ne saurait être fondé à invoquer une prétendue irrégularité en soutenant qu'il appartenait à la juridiction de lui demander le calendrier prévisionnel d'exécution annexé au CCAP ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur les conclusions d'appel principal :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du décompte général que le montant des révisions de prix a été arrêté à la somme de 22 889,08 euros HT ; que la société ASM soutient que ce montant est le résultat d'une erreur commise par le maître d'ouvrage sur la situation n°2 en arrondissant le coefficient de révision au centième et non au millième conformément aux stipulations de l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, que le maître d'ouvrage a en outre appliqué à la situation n°3 un coefficient de révision erroné de 1031 au lieu de 1032 et qu'elle a elle-même commis une erreur de calcul de 101,63 euros HT ; que le SDIS ne conteste pas utilement la réalité de ces erreurs, en se bornant à soutenir qu'elles résulteraient " de ce que les sommes ont été arrondies après la virgule " et à faire valoir le caractère inopportun de la demande formulée par la société ASM, et n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a réintégré à ce titre dans le décompte général au crédit de l'entreprise un montant total de 201,07 euros HT soit 240,48 euros TTC ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAG : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. " ; que l'article 41.5 du CCAG stipule que : " S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. " ; que l'article 41.6 du CCAG stipule que : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ; que l'article 2 A) du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit parmi les pièces particulières du marché, en annexe du CCAP lui-même, un " calendrier prévisionnel des travaux ", qui en vertu de l'article 4.1.1 détermine un délai d'ensemble dans lequel s'insère le délai d'exécution de chaque lot ; que ce calendrier prévisionnel est produit en pièce n°2 avec la requête d'appel du SDIS de Loire-Atlantique ; que par ailleurs, l'article 4.1.2 prévoit l'élaboration par le maître d'oeuvre, après consultation des titulaires des différents lots, d'un " calendrier détaillé d'exécution " qui indique " la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre " et " la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier " ; qu'enfin le B) de l'article 4.1.2 du CCAP précise que " le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant " et, aux termes de l'article 4.3, " Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l'article 20.1 du CCAG Travaux s'appliquent " ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'ordre de service n°2, reçu le 26 septembre 2008, a rendu opposable à la société ASM le planning d'exécution de la phase I des travaux du lot n°12, qui mentionnait une durée de travaux courant du 30 octobre 2008 au 19 juin 2009 et précisait au sein de cette période globale des délais particuliers successifs pour chacun des bâtiments C, B et A, et selon qu'il s'agit de la pose du carrelage, de la faïence et de l'habillage mural puis de la pose du sol souple ; que les compte-rendu de chantier d'avril à juin 2009 relèvent de manière imprécise plusieurs retards dans la mise en oeuvre du planning d'exécution, notamment dans la reprise des carrelages défectueux ; qu'un ordre de service n°3 a été notifié le 15 juin 2009 à la société ASM portant constat de carence, et a été suivi par une mise en demeure, le 16 juin 2009 sur le fondement de l'article 49 du CCAG, portant sur les retards de mise en oeuvre du planning et sur les malfaçons non reprises ; que la réception des travaux de la phase I a été prononcée avec réserves le 10 septembre 2009 en impartissant à l'entreprise un délai de reprise des malfaçons jusqu'au 30 septembre 2009 ; que les travaux de levée des réserves ont fait l'objet d'une mise en demeure le 28 janvier 2010, le maître d'ouvrage délégué déclarant, par lettre du 28 février 2010, renoncer aux mesures coercitives ; que les réserves seront finalement levées par le procès-verbal du 30 avril 2011 ; que le décompte général litigieux retient 106 jours de retard dans l'exécution des travaux, en précisant " la reprise des carrelages défectueux devait être achevée fin avril 2009. Date d'achèvement des reprises le 14 août 2009 ", auxquels est appliquée la pénalité prévue par l'article 20.1 du CCAG, d'un montant journalier de 213,83 euros ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 20.1 du CCAG que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; qu'ainsi, des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d'oeuvre, sur la base d'un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries, par rapport aux délais d'exécution stipulés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les pénalités appliquées à la société ASM par le SDIS ont été déterminées sur la base d'un calcul global et forfaitaire sans qu'aucune pièce produite au dossier ne permette d'opérer une computation précise des jours de retard par rapport aux délais contractuellement fixés ; que, par suite, le SDIS de Loire-Atlantique n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a réintégré au crédit de l'entreprise dans le décompte général la somme de 22 666,33 euros correspondant aux pénalités retenues à tort par le maître d'ouvrage délégué ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le SDIS de Loire-Atlantique n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a réintégré au crédit de l'entreprise au décompte général du marché litigieux les sommes susmentionnées de 240,48 euros et 22 666,33 euros ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société ASM :
8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 9.6 du CCAP applicable au marché : " le délai de garantie (conforme à l'article 44-1 du CCAG travaux) des ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations qui font l'objet d'une réception partielle court jusqu'à l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux " ; qu'il résulte de l'instruction que la réception sans réserve de l'ensemble des travaux a été prononcée le 18 octobre 2011 avec effet au 3 février 2010 ; qu'il résulte également de l'instruction que, par courrier du 27 janvier 2011, le maître d'ouvrage délégué a demandé à la société ASM de procéder notamment à la reprise du désordre résultant de l'obstruction du réseau " eaux usées " du local poubelles par des résidus de colle, de joint et de mortier et l'a informée de la prolongation du délai de la garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux permettant d'y remédier ; que le désordre affectant le réseau " eaux usées " du local poubelles a ainsi été constaté au cours du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'un tel désordre, qui ne relève ni de l'usage normal ni de l'usure normale de l'ouvrage, ressortit des obligations de remise en état des lieux qui pèsent sur l'entreprise titulaire du marché ;
10. Considérant que la circonstance, alléguée par la société ASM que ses personnels avaient quitté le chantier depuis quatre mois à la date à laquelle elle a été informée pour la première fois du désordre, ne peut que rester sans incidence sur l'imputabilité dudit désordre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'obstruction de la canalisation est due à l'accumulation de déchets inappropriés issus des travaux de cette entreprise ; que le constat d'huissier du 22 décembre 2009 mentionne " la présence (dans le local poubelles) de matériaux et matériels en stockage tels que carreaux, cartons, bassines et cartouches de silicone, chutes de carrelage, morceaux de moquettes, bastaings, sceaux de colles et sacs d'enduits ouverts/ ( et de ) zones fortement noircies par la poussière de coupe de carrelage ou de la poudre de joint "et que par courrier du 15 juillet 2010, l'architecte a attiré l'attention de la société ASM sur " l'état déplorable du local dédié à vos ouvriers, que le SDIS a bien voulu mettre à votre disposition " ; que la matérialité du désordre en cause, soit la présence d'un produit obstruant la canalisation se présentant en " morceaux d'éléments blanchâtres semblable à du ciment blanc ", a été établie contradictoirement avec la société ASM par constat d'huissier du 25 février 2011 ; que l'analyse faite par le laboratoire Rincent a permis de conclure que le produit de bouchage présentait de nombreuses similitudes de composition, aussi bien minérales qu'organiques, tendant à la rapprocher du mortier colle " Weber col rapid " utilisé par la société ASM ; que dans ces conditions et alors que la faible marge d'incertitude est liée au fait que ce produit a été mélangé à d'autres et a commencé à être chimiquement dégradé avec le temps, la société ASM ne conteste pas sérieusement que ce désordre lui est imputable ; qu'ainsi, le maître d'ouvrage était fondé à retenir la somme de 3 240,24 euros HT, soit 3 875,33 euros TTC, sur le règlement du solde du marché ;
11. Considérant, en second lieu, que la société ASM demande le paiement des intérêts moratoires sur le solde du décompte général lui restant dû à compter du 30 juillet 2010, et non à compter du 16 juillet 2011 comme l'a retenu le tribunal, en soutenant que le maître d'ouvrage n'a pas respecté son obligation de lui notifier le décompte général dans le délai de 45 jours suivant la réception de son projet de décompte final qu'elle lui a adressé le 30 avril 2010 ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les intérêts ont couru : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°.Ce délai est ramené à : a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé : " I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (...) La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 dudit décret : " Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société ASM a adressé à la Société Nantes Métropole Aménagement, maître d'ouvrage délégué par le SDIS de la Loire-Atlantique, un mémoire de réclamation daté du 30 mai 2011, reçu par cette dernière le 1er juin 2011 ; qu'ainsi, le délai global de paiement a expiré le 15 juillet 2011 ; que les intérêts contractuels ont donc commencé à courir le 16 juillet 2011, soit, en vertu de l'article 54 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, à compter du jour suivant l'expiration du délai global de paiement ; que la société ASM ne peut être fondée à contester ce point de départ des intérêts qui lui sont contractuellement dus sur les sommes réintégrées à son crédit au décompte général du marché en se prévalant de l'envoi de son projet de décompte final le 30 avril 2010, dès lors que les réserves dont était assortie la réception de ses travaux n'ont été levées que le 12 avril 2011 et que le décompte général lui a été notifié dès le 18 avril 2011 ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que la société ASM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société ASM et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique et à la société Atlantic sols et murs.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01233