Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2014, la commune de Saumur, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2014 ;
2°) de confirmer la légalité de l'arrêté contesté de péril non imminent du 9 septembre 2013 et de rejeter la demande présentée par les époux D...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge des époux D...le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait, entraînant une erreur de droit, en estimant que la cause prépondérante du péril était extérieure à l'immeuble des époux D...;
- l'expert désigné par le président du tribunal administratif a conclu, le 13 juin 2013 que la cause du péril, qualifié de non imminent, était la présence d'une cavité résultant des défauts dans la mise en oeuvre des travaux de comblement réalisés en 1998 ;
- la cause prépondérante n'étant pas exogène, le maire a pu, sans commettre d'erreur de droit, faire usage de ses pouvoirs de police spéciale sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la commune de Saumur le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saumur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Saumur, et de MeA..., représentant M. et MmeD....
1. Considérant que M. et Mme D...ont acheté, en avril 1992, une maison d'habitation située à Dampierre-sur-Loire, sur la commune de Saumur (Maine-et-Loire), où étaient autrefois exploitées des carrières de tuffeau, et qu'ils ont obtenu le 26 août 1992 un permis de construire une extension ; qu'un affaissement de terrain sur leur propriété a été constaté en mai 1997 et attribué, par le diagnostic de la société Sic Infra 49 à la dégradation des voûtes des carrières situées sous leur maison, ce diagnostic étant confirmé par le rapport de l'expert désigné par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saumur du 4 juin 1997, établi le 22 décembre 1997 et soulignant qu'aucun lien n'avait été décelé entre les travaux de construction effectués par M. et Mme D...en 1992 et le dommage ; que le maire de Saumur a, par arrêté du 18 novembre 1999, mis en oeuvre une procédure de péril non imminent et mis les propriétaires en demeure de faire cesser dans un délai de six mois le péril résultant de l'état de dégradation du ciel de cave situé sous leur immeuble ; que cette procédure a finalement été levée par un arrêté du 4 décembre 2000 ; que plusieurs années plus tard, le 8 janvier 2013, les services de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement ont constaté, à la faveur d'opérations de contrôle des installations d'assainissement non collectif, la rupture de la fosse septique et la présence d'un vide sous celle-ci au droit de l'immeuble d'habitation des épouxD... ; que, par une ordonnance du 3 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande du maire de Saumur et a nommé un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble d'habitation en cause, afin de permettre au maire, le cas échéant, de prendre l'arrêté de péril imminent prévu par ces dispositions ; que dans son rapport du 13 juin 2013, l'expert a conclu à l'existence d'un état de péril non imminent et a décrit les travaux qu'il préconisait pour qu'il y soit mis fin ; que par un arrêté du 9 septembre 2013, le maire de Saumur, après avoir relevé que l'origine du risque était inhérente à l'immeuble, a prescrit aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à l'état de péril non imminent ; que, par la présente requête, la commune de Saumur relève appel du jugement n°1307250 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et mis les frais de l'expertise à sa charge ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) " ;
3. Considérant que les pouvoirs attribués au maire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation trouvent à s'appliquer lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres, au nombre desquelles figurent les travaux effectués sur l'immeuble ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 13 juin 2013 que l'effondrement de terrain au droit de la propriété des époux D...a pour cause la présence d'une cavité d'une profondeur allant jusqu'à deux mètres et d'un volume d'environ soixante mètres cubes, constituant une partie de l'ancienne galerie présente sous la propriété et résultant d'un comblement insuffisant ou de malfaçons commises lors du comblement gravitaire de cette galerie réalisé en 1998 ; que l'expert précise que l'effondrement s'est produit à l'endroit d'un fontis dont l'apparition a été facilitée par les apports d'eaux pluviales ou d'eaux provenant de l'épandage d'assainissement tout proche ; qu'à supposer même que le péril présente un lien avec l'immeuble appartenant aux épouxD..., dans la mesure où les eaux provenant de leur installation individuelle d'assainissement ont pu contribuer au désordre, sa cause prépondérante réside dans l'existence d'une cavité souterraine due à l'ancienne carrière d'extraction de tuffeau, qui constitue une cause extérieure à l'immeuble ; que la circonstance que le maintien de cette cavité résiduelle résulte de malfaçons commises dans les travaux de comblement auxquels les époux D...ont fait procéder en 1998, en exécution d'un précédent arrêté de péril du maire de Saumur, ne permet pas d'assimiler ces travaux à des travaux réalisés sur l'immeuble appartenant aux intimés et d'imputer le péril à une cause propre à celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêté du 9 septembre 2013 a été pris à tort sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saumur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du 9 septembre 2013 et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Saumur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saumur le versement à M. et Mme D...d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saumur est rejetée.
Article 2 : La commune de Saumur versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saumur et à M. et Mme D....
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02265