Par un jugement n° 1301875, 1301919 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour incompétence la décision du 31 octobre 2012 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2012 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à indiquer qu'aucune faute disciplinaire ne ressortait des pièces du dossier ;
- les premiers juges ont fait preuve de partialité en ne se fondant que sur les pièces produites par l'administration et en ne faisant pas droit à sa demande de communication des résultats scolaires obtenus par ses élèves ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure car la procédure de licenciement a en réalité le caractère d'une mesure disciplinaire, appuyée sur des griefs fictifs d'agressivité et grossièreté du requérant à l'égard de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 19 avril 2016.
La demande de M. D...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée pour motif de caducité par une décision du 11 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de M.D....
1. Considérant que M. D...a été recruté en septembre 1980 comme maître auxiliaire de l'enseignement agricole et affecté au lycée d'enseignement général technologique agricole (LEGTA) de Vendôme Blois Montoire ; qu'il a été nommé professeur de collège de l'enseignement technique agricole en septembre 1989, puis a été nommé par liste d'aptitude, dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) le 1er septembre 1993 sans changement d'affectation ; qu'il a fait l'objet de plusieurs inspections à l'issue desquelles des avis défavorables ont été émis sur ses aptitudes pédagogiques et sa capacité à mener à bien ses missions de base ; qu'il a été informé, par courrier du 2 mars 2012, de ce que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt avait engagé à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la commission administrative paritaire s'est réunie le 9 mai 2012 en formation disciplinaire et a émis, à l'unanimité, un avis favorable au licenciement ainsi projeté de l'intéressé ; que par la présente requête M. D...relève appel du jugement n° 1301875, 1301919 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2012 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès 1994, un inspecteur a relevé à l'encontre de M.D..., un manque de rigueur dans l'élaboration des savoirs à transmettre, la préparation et l'organisation des cours, et mentionné ses insuffisances pédagogiques ; qu'en 1998 un autre inspecteur a conclu que les interventions pédagogiques de l'intéressé n'étaient pas au niveau souhaité ; que, le 4 décembre 2007, un nouvel inspecteur relève " une absence caractérisée de préparation des séances d'enseignement ", " une progression de l'enseignement dispensé loin d'être cohérente et un programme qui ne sera pas terminé " et indique que " malgré les nombreux conseils réitérés depuis 10 ans (...) il n'a visiblement pas amélioré sa manière d'enseigner. (...) les qualités pédagogiques et professionnelles que l'on est en droit d'attendre d'un enseignant titulaire expérimenté font cruellement défaut " ; que, le 30 mai 2011, à l'issue d'une nouvelle inspection sollicitée par le lycée d'enseignement général technologique agricole (LEGTA) de Vendôme Blois Montoire, les inspecteurs ont constaté que " M. D...est un agent coupé de toute réalité du métier d'enseignant et de ses exigences " et souligné à nouveau ses graves carences pédagogiques, tenant en particulier au défaut de préparation des séances et à l'improvisation en résultant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D...a refusé de satisfaire aux obligations de contrôle continu de formation afin d'évaluer les élèves, au cours de l'année scolaire 2011-2012, et que des parents et des élèves se sont plaints de ses méthodes d'enseignement et des carences du contenu de ses cours ; que l'ensemble de ces éléments, repris dans les motifs de l'arrêté du 23 mai 2012 prononçant le licenciement, établit que la décision contestée est uniquement fondée sur l'insuffisance professionnelle du requérant et ne constitue pas, contrairement aux allégations de M.D..., une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, en dépit de ses compétences techniques en horticulture et de son investissement personnel, le ministre n'a pas apprécié de manière erronée l'insuffisance professionnelle reprochée au requérant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et ne saurait être regardé comme ayant manqué à l'impartialité pour n'avoir pas demandé à l'administration de produire les résultats comparés des élèves du requérant et de ses collègues, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de le réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
14NT02570