Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505737 du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision de remise aux autorités italiennes du 7 juillet 2015 ;
3°) d'annuler la décision d'assignation à résidence du 7 juillet 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes viole l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une part car le compte rendu de l'entretien du 15 juin 2015 n'établit pas qu'il a bien reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations requises, et d'autre part car cette information lui a été remise tardivement, c'est-à-dire postérieurement au 2 juin 2015, date à laquelle il a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, qui n'est pas devenue définitive et qui méconnaît l'article 4 du règlement UE du 26 juin 2013 ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile définis par le règlement Dublin III et n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 de ce même règlement ;
- le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressé et notamment n'a pas pris en compte des problèmes de santé ;
- le préfet a méconnu l'article 32 du règlement Dublin III car il est malade et son état de santé nécessite une prise en charge médicale importante ;
- la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 32 du règlement Dublin III est inopérant et s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2016 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Loire Atlantique a, d'une part décidé sa remise aux autorités italiennes, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Loire Atlantique pour une durée de quarante cinq jours ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient, par voie d'exception, que la décision litigieuse serait illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 15 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, au motif que cette décision serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est vu remettre le 2 juin 2015, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, une brochure d'information en anglais prévue par les dispositions de l'article 4 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le 15 juin 2015, lors de l'entretien réalisé avec un interprète en langue anglaise, il s'est vu remettre, en anglais, d'une part, le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et, d'autre part, le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lequel comprend les informations désormais nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du Règlement (UE) n°604/2013 ; qu'ainsi, M. D...a bénéficié, avant la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, d'une information complète sur ses droits ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être écartée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'est de nature à affecter directement que la seule légalité de l'arrêté refusant au requérant l'admission au séjour ; qu'il est en revanche inopérant pour contester la décision du 7 juillet 2015 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ; que la réalité d'une situation particulière sur le plan personnel ou médical ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de M. D...;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux (...) l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (...) " ; que M.D..., qui ne produit qu'une ordonnance, n'établit pas qu'il aurait transmis au préfet de la Loire-Atlantique des éléments médicaux qui auraient du être portés à la connaissance des autorités italiennes avant le transfert ; qu'en outre, en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 32 du règlement (UE) du 26 juin 2013 que l'échange d'informations qu'elles prévoient doive précéder l'édiction de l'arrêté décidant la remise à l'Etat membre responsable ; que M. D...ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 à l'encontre de la décision litigieuse du 7 juillet 2015 ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Considérant, d'une part, que la décision assignant M. D...à résidence pendant une durée de 45 jours vise les textes dont il est fait application, rappelle la situation administrative de l'intéressé, ses conditions d'hébergement et les garanties qu'il présente ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction, de condamnation de l'Etat aux dépens et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02675 3
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