Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 25 août 2014 et le 23 février 2015, Mme C..., représentée par la société d'avocats Synergie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gérardmer le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la commission de réforme s'est fondée, dans ses avis des 29 septembre 2011 et 7 août 2012, sur la seule circonstance que sa pathologie ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne s'applique pas à la fonction publique hospitalière ;
- elle établit le lien de causalité entre son activité professionnelle et sa maladie dès lors que ses hernies discales sont imputables à la manutention des patients, ainsi qu'il ressort du tableau n° 98 des maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et des certificats médicaux et des attestations qu'elle produit à l'instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2014 et le 5 mars 2015, le centre hospitalier de Gérardmer, représenté par la société d'avocats Roth-Pignon - Leparoux et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Gérardmer fait valoir que :
- si les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles toute maladie désignée dans l'un des tableaux annexés au livre IV du même code est présumée d'origine professionnelle, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires, la commission de réforme peut, notamment, se fonder sur ces mêmes tableaux sans entacher son avis d'une illégalité ;
- la commission de réforme s'est fondée sur l'ensemble du dossier médical de la requérante ;
- en tout état de cause, le vice de procédure allégué par la requérante n'a, en l'espèce, ni exercé une influence sur la légalité de la décision attaquée, ni privé l'intéressée d'une garantie ;
- la requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que son activité professionnelle serait à l'origine de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour Mme C...et de MeA..., pour le centre hospitalier de Gérardmer.
1. Considérant que MmeC..., infirmière affectée au centre hospitalier de Gérardmer, a été placée en congé de maladie ordinaire du 14 janvier 2011 au 30 septembre 2012 par une décision du 17 septembre 2012 ; que l'intéressée, qui estime que sa pathologie est imputable au service, relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'agent dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
3. Considérant que MmeC..., née le 4 avril 1973, exerce les fonctions d'infirmière de nuit au centre hospitalier de Gérardmer depuis 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits à l'instance, que l'intéressée souffre depuis 2008 d'hernies discales à l'origine d'une névralgie cervico-brachiale et de lombalgies, qui ont nécessité le placement de la requérante en congé de maladie du 14 janvier 2011 au 30 septembre 2012 ; que si, dans sa séance du 26 juillet 2012, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité de ces pathologies au service, il ressort du rapport d'expertise soumis à cette commission, établi le 21 avril 2012 par un médecin neurologue, que les problèmes rachidiens de Mme C...présentent un lien direct avec ses activités professionnelles, lesquelles incluent la manutention de patients ; qu'il n'est pas établi, au vu des documents médicaux précités, que les pathologies dont souffre l'intéressée résulteraient d'un état antérieur qui aurait déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces pathologies seraient imputables à un dommage survenu à l'extérieur du service ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Gérardmer ne pouvait refuser de lui accorder le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et la placer en congé de maladie ordinaire non imputable au service ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gérardmer le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier de Gérardmer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202543 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy, ainsi que la décision du directeur du centre hospitalier de Gérardmer en date du 17 septembre 2012, sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gérardmer versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier de Gérardmer.
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N° 14NC01687