Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2012 ;
3°) d'enjoindre à La Poste de procéder à son reclassement à l'indice brut 925 à compter du 15 septembre 2011, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de La Poste, ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il doit être reclassé, à compter du 15 septembre 2011, au 15ème échelon du grade de cadre supérieur de La Poste, pourvu de l'indice brut 925, dès lors que :
- détaché auprès du ministère de l'éducation nationale, il a bénéficié, le 1er mars 2011, d'un avancement au 2ème échelon de la hors-classe du corps des ingénieurs d'études, pourvu de l'indice brut 895 ;
- son détachement a été renouvelé le 1er septembre 2011 ;
- il a été réintégré dans le corps des cadres supérieurs de La Poste le 15 septembre 2011, avant d'être intégré dans celui des ingénieurs de recherche du ministère de l'éducation nationale ;
- La Poste devait tenir compte, à l'occasion du renouvellement de son détachement comme de sa réintégration, de l'indice obtenu dans le corps de détachement en le reclassant dans son corps d'origine à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur ;
- la garantie prévue par les articles 45 de la loi du 11 janvier 1984 et 26-1 et 26-3 du décret du 16 septembre 1985 n'est pas subordonnée à une réintégration effective dans le corps d'origine ;
- l'administration ne saurait lui opposer la circonstance qu'il a été intégré dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'éducation nationale par voie de concours.
La clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2015 à 17 heures par une ordonnance en date du 5 mai 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, la Poste, représentée par la société d'avocats Granrut Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 29 mai 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
La Poste a présenté un mémoire le 14 septembre 2015 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour La Poste.
1. Considérant que M.B..., cadre supérieur de La Poste depuis le 25 mai 2000, a été détaché auprès du ministère de l'éducation nationale et de la recherche, dans le corps des ingénieurs d'études, à compter du 1er septembre 2005 ; que l'intéressé, dont le détachement a été renouvelé par périodes d'une année, a été classé, à compter du 1er mars 2011, au 2ème échelon de la hors-classe du corps des ingénieurs d'études, pourvu de l'indice brut 895 ; que M.B..., qui venait d'obtenir le renouvellement de son détachement le 1er septembre 2011, a été nommé, à la suite de sa réussite à un concours, dans le corps des ingénieurs de recherche avec effet au 15 septembre 2011 et reclassé au 11ème échelon de la 2ème classe de son nouveau corps, pourvu de l'indice brut 874, tout en conservant à titre personnel le bénéfice de l'indice brut 884 dont il disposait dans son corps d'origine des cadres supérieurs de La Poste ; que le requérant, insatisfait des conditions de ce reclassement, a demandé à La Poste à être reclassé dans son ancien corps de cadre supérieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il disposait en détachement dans le corps des ingénieurs d'études, afin d'obtenir un classement indiciaire plus favorable à l'occasion de sa nomination dans celui des ingénieurs de recherche ; que sa demande a été rejetée par une décision du 2 mai 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / (...) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article 26-1 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. (...) / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités " ; qu'aux termes de l'article 26-2 du même décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps (...) est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées imposent à l'administration accueillant un fonctionnaire en détachement de prononcer le renouvellement de celui-ci à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine à la date de ce renouvellement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger son administration d'origine, en l'absence de réintégration de l'agent, à le reclasser dans le corps auquel il appartient en tenant compte du grade et de l'échelon dont il dispose dans le corps de détachement ; que, par suite, La Poste n'était pas tenue, lors du renouvellement du détachement de M. B...intervenu le 1er septembre 2011, de reclasser celui-ci au 15ème échelon du corps des cadres supérieurs, pourvu de l'indice brut 925, afin de tenir compte de son avancement le 1er mars précédent au 2ème échelon de la hors-classe du corps des ingénieurs d'études, pourvu de l'indice brut 895 ;
4. Considérant, d'autre part, que par une décision de La Poste du 6 septembre 2011, le détachement de M. B...dans le corps des ingénieurs d'études a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ; que par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 novembre 2011, il a été nommé et titularisé dans le corps des ingénieurs de recherche avec effet au 15 septembre 2011 ; qu'ainsi, le requérant n'a jamais fait l'objet d'une décision de réintégration dans son corps d'origine des cadres supérieurs de La Poste avant d'en être radié, à compter du 15 septembre 2011 ; que s'il apparaît comme " titulaire " à cette dernière date dans l'état authentique des services établi le 3 juillet 2012 par le service des pensions de La Poste, ce document précise qu'il est radié des cadres à la même date du 15 septembre 2011 et ne saurait donc, en tout état de cause, révéler une " réintégration " au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir d'une prétendue réintégration dans son corps d'origine des cadres supérieurs de La Poste pour obtenir un reclassement au 15ème échelon de ce corps ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dépens et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à La Poste une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à La Poste.
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N° 14NC02152