Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14NC02296, M. A...E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1402088 du 24 juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors que l'état de santé de son épouse nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés dans leur pays d'origine, dans lequel elle est d'ailleurs menacée ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014 sous le n° 14NC02297, Mme D... B...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1402089 du 24 juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation médicale ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux décisions du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu à l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants kosovars, nés respectivement les 18 mars 1978 et 16 février 1980 sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 28 mai 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui leur a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, le 27 décembre 2012, Mme E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, dont le bénéfice lui a également été refusé par une décision du 10 juin 2013 ; qu'à la suite du rejet définitif de la demande d'asile des requérants par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2014, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 21 mars suivant, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de tente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme E...relèvent appel des jugements du 24 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 21 mars 2014 ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E...résident en France depuis le 28 mai 2012 seulement et qu'ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si les requérants font valoir que leurs deux fils, âgés de 11 et 12 ans, sont scolarisés en France, il n'est ni établi ni même allégué que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de la famille ; que les documents médicaux produits à l'instance, notamment le certificat médical du 5 février 2007 émanant d'un pédiatre de Pristina, ne sont pas de nature à établir que leur fils ainé, atteint d'épilepsie, ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Kosovo ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme E... emmènent avec eux leurs enfants afin de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu plus de trente années et dans lequel de nombreux membres de leur famille résident toujours ; que, par suite, les décisions attaquées du préfet du Bas-Rhin n'ont pas porté au droit de M. et Mme E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que si les requérants font état de la situation médicale de Mme E..., il ressort de l'avis rendu le 27 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace que les pathologies dont l'intéressée est atteinte peuvent faire l'objet de soins au Kosovo ; qu'au demeurant, il ressort également des documents produits par les requérants que des soins en lien avec ces pathologies lui ont été prodigués dans le pays d'origine de la famille ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que le fils ainé de M. et de Mme E... ne pourrait bénéficier de soins adaptés au Kosovo ; qu'au demeurant, ils n'ont présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en leur qualité de parents d'enfant malade que postérieurement aux arrêtés attaqués ; qu'en outre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des risques qu'ils allèguent encourir au Kosovo, dès lors que le refus de titre de séjour n'implique pas leur retour dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination du Kosovo :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'eu égard notamment à ce qui été dit au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que M. et MmeE..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2014, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner au Kosovo en raison de la vendetta à laquelle ils seraient confrontés de la part de la famille de la requérante ; que, toutefois, les attestations qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, émanant de membres de leur famille, ainsi qu'un compte-rendu de prise en charge médicale dans un centre d'urgence d'une clinique de Pristina daté du 14 avril 2012, qui se borne à retranscrire les déclarations de M. E... selon lesquelles il aurait été battu par plusieurs personnes, ne suffisent pas à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme D...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC02296, 14NC02297