Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2015, M. A...C..., représenté par Me Hami, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 24 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hami en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de regroupement familial a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Par une décision du 28 avril 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1936, titulaire d'une carte de résident a épousé, le 18 juin 2013, au Maroc, MmeB... ; qu'il a présenté, le 30 septembre 2013, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, qui a été rejetée par décision du préfet de la Marne du 24 février 2014 au motif que les ressources de M. C... étaient insuffisantes ; que le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a également été rejeté par le préfet de la Marne le 18 mars 2014 ; que, par jugement du 22 décembre 2014, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédent le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur la période courant du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, M. C...a perçu des ressources mensuelles nettes, composées d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire, d'un montant total de 776 euros les six premiers mois de la période, puis de 785,17 euros les quatre mois suivants, soit des montants inférieurs au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que toutefois, le montant des ressources nettes mensuelles du requérant a été porté à 1 156,36 euros à compter du mois de juillet 2013, soit un montant supérieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui était à la même période de 1 120,43 euros ; que si M. C... n'a été informé de la revalorisation de ses pensions de retraite que par un courrier du 3 octobre 2014 postérieur à l'arrêté contesté, ce courrier retrace des circonstances de fait existant à la date dudit arrêté qui doivent être prises en compte pour apprécier sa légalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'évolution des ressources de M. C...sur l'ensemble de la période, le préfet de la Marne a fait une appréciation erronée de la situation de l'intéressé en lui refusant le regroupement familial qu'il avait sollicité au profit de son épouse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
5. Considérant que M.C..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 %, ne réclame aucune somme au titre des frais qu'il a personnellement pris en charge ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1401012 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que la décision du préfet de la Marne du 24 février 2014 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hami une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC00210