Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 27 avril 1962, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 23 août 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013 ; que, par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par jugement du 29 décembre 2014, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par décision du 26 mars 2015, accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre de troubles anxio-dépressifs majeurs et est atteinte d'une hépatite C chronique, sous forme inactive ; que, pour refuser de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 4 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que si Mme C... fait état d'une insuffisance de l'offre de soins en Géorgie, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays alors que, de son côté, le préfet produit plusieurs documents, émanant notamment du consulat de France à Tbilissi, faisant apparaître que les troubles psychologiques dont souffre Mme C...peuvent être pris en charge en Géorgie ; qu'en outre, il ne ressort d'aucun des certificats médicaux produits par Mme C...que ses troubles psychologiques, qui trouveraient leur origine dans des événements vécus en Géorgie, ne pourraient pas être soignés dans le contexte dans lequel ils ont pris naissance ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a désormais ses attaches familiales en France, où elle réside avec son fils et le père de ce dernier, M. P., qui a besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside en France seulement depuis le 23 août 2011 ; qu'il n'est pas établi que son fils, Giorgi, qui est entré en France avec sa mère et a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 14 ans, ne pourrait pas y être à nouveau scolarisé ; que si le père de l'enfant bénéficie d'un titre de séjour temporaire pour raison de santé, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni la réalité de sa relation avec la requérante, alors que celle-ci a, de façon contradictoire, soutenu être divorcée puis affirmé vivre en concubinage avec M. P. ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que si Mme C...fait valoir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, aucune circonstance, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne fait obstacle à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale avec son fils dans son pays où il pourra poursuivre sa scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme C... soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00226