Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2015 sous le n° 15NC00287, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1403805 du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ;
- il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 19 février 2015 sous le n° 15NC00363, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1300521 du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ;
- il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., se déclarant ressortissant arménien, né le 15 mars 1941, soutient être entré sur le territoire français le 21 novembre 2009 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011 ; que M. C...a également présenté le 30 décembre 2011 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressé, et statuant sur sa demande présentée pour raison médicale, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 22 octobre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C... ayant réitéré le 10 juillet 2013 sa demande de titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet a, par un arrêté du 27 mars 2014, confirmé sa décision de refus de séjour et assorti celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. C...fait appel des jugements du 2 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 22 octobre 2012 et 27 mars 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'avant de statuer sur chacune des deux demandes de M. C..., le préfet de la Moselle a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel s'est prononcé par deux avis des 4 octobre 2012 et 16 octobre 2013 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que ces deux avis comportent, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des mentions requises par l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011;
5. Considérant, d'autre part, que si, dans son avis du 16 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise que des soins appropriés sont disponibles dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet a pu lui refuser un titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C... aurait, dans ses demandes du 30 décembre 2011 et du 10 juillet 2013, sollicité un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'au demeurant, s'il soutient résider en France depuis 2009 et, sans l'établir, ne plus avoir d'attaches en Arménie, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00287, 15NC00363