I. Par une requête enregistrée le 10 février 2015 sous le n° 15NC00286, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1403806 du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- elle n'avait pas à justifier de son identité à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 19 février 2015 sous le n° 15NC00364, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1204411 du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence ;
- le préfet s'est abstenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 janvier 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., se déclarant ressortissante arménienne née le 20 janvier 1949, soutient être entrée sur le territoire français le 21 novembre 2009 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011 ; que Mme C...a également présenté le 30 décembre 2011 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée et constatant qu'elle n'avait pas justifié de son identité à l'appui de sa demande présentée pour raison médicale, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 14 mai 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme C...ayant réitéré le 10 juillet 2013 sa demande de titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet a, par un arrêté du 27 mars 2014, confirmé sa décision de refus de séjour et assorti celle-ci d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme C...relève appel des jugements du 2 octobre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 14 mai 2012 et 27 mars 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence, et celui tiré du défaut de motivation dont serait entaché le seul arrêté du 14 mai 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de son état civil à l'appui de sa première demande de titre de séjour présentée le 30 décembre 2011 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, malgré plusieurs demandes de l'administration, elle n'a présenté aucun document permettant d'établir son état civil et notamment sa nationalité à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que dès lors, le préfet pouvait, sans saisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé, se fonder sur la circonstance que l'état civil de la requérante n'était pas établi pour refuser, par l'arrêté du 14 mai 2012, de délivrer le titre de séjour demandé ;
5. Considérant, d'autre part, qu'avant de statuer sur la seconde demande de Mme C..., le préfet de la Moselle a consulté le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, lequel s'est prononcé par un avis du 5 mars 2014 ; qu'il ressort des pièces des dossiers que cet avis comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ensemble des mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
6. Considérant, enfin, que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé que des soins appropriés étaient disponibles dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à établir l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante ; que par suite, le préfet a pu lui refuser un titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2009, à l'âge de 60 ans ; qu'elle ne fait pas état d'autre lien en France que son époux, également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C... aurait, dans ses demandes du 30 décembre 2011 et du 10 juillet 2013, sollicité un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'au demeurant, si elle soutient résider en France depuis 2009 et, sans l'établir, ne plus avoir d'attaches en Arménie, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00286, 15NC00364