Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- Mme A...n'a pas séjourné en Grèce de mars 2012 à décembre 2013 avant d'entrer sur le territoire français dès lors que ses empreintes ont été relevées par les autorités hongroises le 10 septembre 2013 et par les autorités allemandes le 26 septembre 2013 ;
- il pouvait légalement refuser d'admettre Mme A...au séjour au titre de l'asile ;
- il pouvait ordonner la réadmission de l'intéressée vers la Hongrie et non à destination de la Grèce en application de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat aux dépens et au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'asile ne présente pas de caractère abusif ;
- la Hongrie n'est pas l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- il n'est pas établi qu'elle ait présenté une demande d'asile auprès des autorités hongroises.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante nigériane née le 12 décembre 1988, s'est présentée à la préfecture de la Marne, le 20 janvier 2014, pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après avoir constaté, au moyen du fichier " Eurodac ", que l'intéressée avait fait l'objet d'un contrôle d'identité en Hongrie, le 10 septembre 2013, le préfet de la Marne a sollicité sa réadmission auprès des autorités de ce pays tout en refusant, par un arrêté du 13 mars 2014, de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'après avoir obtenu l'accord des autorités hongroises, le préfet a, par un arrêté du 4 avril 2014, ordonné la reprise en charge de Mme A...par la Hongrie ; que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les deux arrêtés des 13 mars et 4 avril 2014 ;
2. Considérant que le préfet de la Marne a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme A... sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ;
3. Considérant que, pour ordonner la remise de Mme A...aux autorités hongroises, le préfet de la Marne s'est fondé sur le règlement susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, toutefois, ce règlement est entré en vigueur, conformément au premier alinéa de son article 49, le vingtième jour suivant celui de sa publication, soit le 19 juillet 2013 ; que ses dispositions ne s'appliquent, ainsi que le précise le second alinéa de son article 49, qu'aux demandes d'asile qui sont présentées le premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2014 ; que pour les demandes présentées antérieurement à cette date, " La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 " ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que les autorités grecques ont délivré à Mme A...une autorisation provisoire de séjour valable pour la période du 7 août 2012 au 7 novembre 2013 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'en raison de la date d'introduction de cette demande d'asile, laquelle est nécessairement antérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement n° 604/2013 du 18 février 2013, la situation de l'intéressée relevait, pour la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, des dispositions du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre./ 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : " 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement (...) la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi (...) que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) / e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) " ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2014 refusant d'admettre Mme A...au séjour au titre de l'asile :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du service de l'asile du ministère de l'intérieur du 24 février 2013 que les empreintes digitales de Mme A... ont été relevées en Grèce les 5 mars et 25 avril 2012, en Hongrie le 10 septembre 2013 et en Allemagne le 26 septembre 2013, avant qu'elle n'entre en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2013 ; qu'en outre, l'intéressée produit à l'instance une autorisation provisoire de séjour valable du 7 août 2012 au 7 novembre 2013, délivrée par les autorités grecques dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'ainsi, l'examen de la demande d'asile de Mme A...relève, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de la compétence d'un autre Etat membre que la France ; que, par suite, le préfet de la Marne pouvait refuser d'admettre l'intéressée au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 précité, lequel n'implique pas que le refus de séjour ne soit notifié que lorsque l'Etat dont relève l'examen de la demande d'asile a reconnu sa compétence ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient annuler l'arrêté du 13 mars 2014 refusant d'admettre Mme A...au séjour au titre d'asile au motif que le préfet avait considéré à tort la Hongrie comme l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
7. Considérant que l'intimée soutenait devant les premiers juges qu'elle avait seulement séjourné en Grèce, que le relevé de ses empreintes digitales n'impliquait pas qu'elle ait demandé l'asile dans un autre pays et que son séjour en Hongrie n'était pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède et alors que Mme A...ne conteste pas sérieusement que sa demande d'asile relève d'un autre Etat que la France, que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2014 ordonnant la reprise en charge de Mme A...par la Hongrie :
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 que les critères prévus à l'article 10 de ce règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres ; qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A...a sollicité en Grèce le statut de demandeur d'asile avant de quitter ce pays pour la Hongrie, l'Allemagne puis la France ; que, par suite, sa demande d'asile relève de la responsabilité des autorités grecques en application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 18 février 2003, et non des autorités hongroises ;
10. Considérant, en second lieu, que le règlement du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre ; que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que si le préfet soutient que la demande d'asile initialement présentée par Mme A...en Grèce aurait été examinée, par les autorités de ce pays, dans des conditions traduisant une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile, il ne pouvait dans cette hypothèse que retenir la compétence de la France pour instruire cette demande d'asile et non décider la reprise en charge de l'intéressée par la Hongrie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intimée pouvait légalement être réadmise en Hongrie, alors qu'elle avait présenté une demande d'asile en Grèce, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 13 mars 2014 refusant l'admission provisoire au séjour de MmeA... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1401015-1401124 du 4 novembre 2014 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 13 mars 2014 refusant d'admettre provisoirement Mme A...au séjour au titre de l'asile.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2014 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 15NC00056