Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le17 avril 2015, Mme A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 30 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de l'ancienneté de son séjour en France où elle élève son enfant née dans ce pays, qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'elle poursuit sa formation professionnelle en CAP de restauration collective et est parfaitement intégrée dans la société française ;
- le préfet a, pour ces mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui se borne à reproduire la demande formée devant le tribunal administratif d'Orléans, est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont en tout état de cause pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante congolaise née en 1992 à Kinshasa, est entrée irrégulièrement en France fin décembre 2009, alors qu'elle était mineure et enceinte ; qu'elle a été munie à sa majorité d'une carte de séjour temporaire étudiant pour lui permettre de poursuivre sa scolarité en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en restauration collective ; que le 30 mai 2013, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé, par une décision du 30 juillet 2013, la délivrance de ce titre de séjour et indiqué à l'intéressée qu'il lui faudrait produire des documents complémentaires si elle désirait travailler à la fin de ses études ; que Mme D...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que Mme D...soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, et dès lors qu'elle est parfaitement insérée au sein de la société française, notamment, à travers l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle élève seule sa fille née en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée récemment en France et de manière irrégulière, alors qu'elle était encore mineure et était enceinte, n'a produit aucun élément démontrant qu'elle aurait achevé ses études à la date de la décision contestée ; que le préfet soutient au contraire, sans être sérieusement contesté, qu'elle n'a produit, à l'issue de l'année scolaire 2012/2013, aucune attestation de scolarité ni diplôme ; que s'il est constant qu'elle a la charge de son enfant née sur le territoire en 2010, elle a indiqué, dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, avoir une autre enfant restée dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en République du Congo et en particulier que ses parents seraient décédés ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...et n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01251