3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement ait été signée par le magistrat et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le magistrat désigné statuant seul n'était pas compétent pour statuer sur la demande qui devait être examinée en formation collégiale conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code de justice administrative ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit d'exception au principe de la collégialité de la formation de jugement pour les recours dirigés contre une mesure de renouvellement d'assignation à résidence ou une mesure d'assignation à résidence qui ne serait pas notifiée concomitamment à une mesure de transfert ;
. en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né en octobre 1997, est entré en France le 2 octobre 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 novembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et par une décision du même jour, a prononcé son assignation à résidence. Puis, par une décision du 27 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée par les soins de son mandataire le 17 février 2021 à l'appui de sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Par ailleurs, l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 ". L'article L. 572-4 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) ". Enfin, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée (...) ".
6. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte des dispositions combinées de l'article L. 572-4 et de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 572-4 renvoie, que le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence adoptée postérieurement à la décision de transfert auprès des autorités espagnoles. Enfin, dès lors que le jugement mentionne la désignation du magistrat pour statuer sur les litiges visés à L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 732-8 du même code, la circonstance que le jugement attaqué ne ferait pas " référence aux textes donnant compétence " à la magistrate désignée pour statuer seule est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur, dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code disposait que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code disposait que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de renouvellement d'assignation à résidence contestée a pour effet de contraindre M. A... à résider dans le périmètre du département entier de la Loire-Atlantique et à se rendre une fois par semaine, tous les mercredis à l'exception des jours fériés, au commissariat central de Nantes. L'arrêté contesté n'a aucunement pour effet de l'empêcher de se rendre aux rendez-vous médicaux que nécessite son état de santé et les pathologies dont il est atteint. M. A... ne soutient pas qu'aucun médecin spécialiste des pathologies dont il souffre ne serait installé ou ne pourrait le traiter dans le département de la Loire-Atlantique, alors surtout que les documents médicaux produits à l'appui de ses écritures ont été établis postérieurement à sa première assignation à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté contesté apparait adapté, nécessaire, et proportionné à la finalité qu'il poursuit et ne méconnait pas les dispositions alors en vigueur de l'article L. 561-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 avril 2021 portant renouvellement de son assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Philippon et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
La rapporteure,
M. C...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01415