3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
5°) à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne en application des dispositions de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il soutient que :
- la décision portant transfert auprès des autorités allemandes est insuffisamment motivée :
o la décision est insuffisamment motivée en droit puisqu'elle n'expose pas clairement le critère hiérarchisé du règlement communautaire dont il est fait application, critère figurant aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'indication du critère de détermination retenu est une garantie pour le demandeur d'asile qui doit pouvoir invoquer une application erronée de ces critères ; la décision doit préciser le type de saisine (prise en charge ou reprise en charge) qui a été effectuée ;
o la motivation est erronée car l'Allemagne n'est pas le pays responsable de sa demande d'asile puisqu'il a déposé une demande d'asile en Italie le 16 septembre 2016 avant de rejoindre l'Allemagne ; l'Italie est le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'acceptation d'un Etat ne vaut pas responsabilité de cet Etat ; la mention de l'accord de l'Allemagne ne constitue donc pas un fondement légal de l'arrêté de transfert ;
o la décision est insuffisamment motivée en fait ; il n'y a eu aucun examen du risque lié au transfert vers l'Allemagne et sur le risque d'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a pris une décision de transfert automatique sans jamais examiner ses craintes ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
o les informations requises lui ont été délivrées tardivement alors qu'elle doivent être remises dès l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 20 du règlement, ce qui correspond, en France, au stade de la présentation à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile et avant le début du processus de détermination de l'Etat responsable, alors qu'il s'est présenté à la PADA le 10 octobre 2019 ; les brochures d'information ne lui ont été pas été délivrées lors de son passage au guichet d'accueil, les signatures apposées sur les brochures produites par le préfet n'étant pas les siennes ; cette information doit en outre être délivrée dans une langue comprise et en temps utile soit avant la prise d'empreintes et avant l'entretien individuel ce qui n'a pas été le cas ; en cas de doute, une question préjudicielle peut être posée à la Cour de justice de l'Union européenne concernant les plateformes d'accueil des demandeurs d'asile en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; ces structures constituent des autorités publiques au sens de la jurisprudence de la Cour de justice ; il n'a pas compris la traduction et les informations délivrées par téléphone par l'interprète ;
o le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du RGPD ; les informations sur le fichier Eurodac ne lui ont été remises qu'après le relevé de ses empreintes en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du RGPD ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le préfet doit établir l'identité et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien puisqu'il est le seul à détenir ces éléments afin d'établir la qualification en droit d'asile de la personne ayant mené l'entretien, au sens de l'article 4 de la directive 2001/95 dite " Procédure " et la confidentialité des échanges ; il n'est pas démontré qu'il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté l'Allemagne, sur les craintes en cas de renvoi en Allemagne et sur l'impossibilité pour lui de voyager en raison de son état de santé ;
- le premier juge a commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait présenté une première demande de protection internationale en Allemagne alors qu'il a sollicité l'asile en premier lieu en Italie le 16 septembre 2016 avant de demander la protection en Allemagne ; les autorités allemandes avaient saisi les autorités italiennes qui avaient accepté leur responsabilité mais l'Allemagne n'a pas procédé à son transfert dans le délai de six mois ; l'Allemagne n'est donc pas responsable de sa demande d'asile ;
- les dispositions des articles 7 et 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il a sollicité l'asile en Italie en premier lieu, ce que confirme sa fiche Eurodac qui indique qu'il a déposé une demande d'asile le 16 septembre 2016 en Italie, les 13 et 25 octobre 2016 en Allemagne et le 17 juillet 2018 aux Pays-Bas ; en application de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et sa responsabilité n'a pas cessé ; il n'est pas démontré qu'il est dans une des situations de cessation de responsabilité prévue par l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ni la circonstance que l'Allemagne n'a pas procédé à son transfert en Italie dans le délai prévu par le règlement, ni l'acceptation de l'Allemagne n'entrainent la responsabilité de l'Allemagne ; la décision de transfert est donc entachée d'une erreur de droit ;
- il n'y a pas eu examen de sa situation au regard de son état de santé et des craintes en cas de renvoi en Allemagne ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en indiquant qu'il ne ressort pas du dossier qu'il soit sous le coup d'une mesure d'éloignement allemande ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
o il existe un risque de renvoi au Nigéria où il existe un risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ce refus a été assorti d'une mesure d'éloignement exécutoire et définitive ; il fait toujours état de craintes en cas de renvoi au Nigéria ;
o il est dans une situation d'une particulière vulnérabilité du fait de son parcours migratoire, et d'un état de santé particulièrement préoccupant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant nigérian né en mai 1997, est entré en France en septembre 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 octobre 2019. Par une décision du 10 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 prononçant son transfert.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Par ailleurs, l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle (...) ". Par ailleurs, l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que : " 1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes : / a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; / b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; / c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel, ainsi que la base juridique du traitement ; / d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; / e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ; et / f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ; / 2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : / a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; / c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9 point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait ; / d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; (...) 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations ".
4. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, ce moyen présentant un caractère inopérant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2020 serait irrégulier faute d'avoir répondu au moyen, qu'il avait soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
5. En second lieu, M. B... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait présenté sa première demande de protection internationale en Allemagne, alors qu'il aurait sollicité l'asile pour la première fois en Italie le 16 septembre 2016. Ce moyen procède, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
8. L'arrêté de transfert mentionne notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3. Il relève également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à l'occasion de l'enregistrement de la demande d'asile de M. B... ont fait apparaître que celui-ci avait déposé une demande similaire en Allemagne le 13 et le 25 octobre 2016 et que les Pays-Bas et l'Italie avaient refusé leur responsabilité au motif que l'Allemagne avait accepté le transfert le 6 septembre 2018. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Allemagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... et décider son transfert auprès des autorités de ce pays en application du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. La circonstance, à la supposer établie, qu'une erreur de droit aurait été commise quant à la détermination de l'Etat membre responsable est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. En outre, cette décision comporte un exposé de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et le fait qu'il n'a pas déclaré avoir de problèmes de santé et rappelle en outre que l'intéressé n'a pas établi de risque d'atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait et en droit de la décision portant transfert auprès des autorités allemandes n'est pas fondé et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, par la signature apposée sur le compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 16 novembre 2019, attesté qu'il s'était vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires et que ces documents lui ont été donnés en langue anglaise qu'il a déclaré parler, lire et comprendre, et que ces mêmes documents lui ont été expliqués par le traducteur en anglais de la société ISM Interprétariat qui l'a assisté pendant l'entretien. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans une structure de pré-accueil. Dès lors et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit être écarté comme inopérant pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 (...). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive (...) ".
14. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 16 novembre 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 de la directive " Procédures " et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité, l'identité de l'agent ayant mené l'entretien étant au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, mentionnée sur le compte-rendu d'entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
15. En cinquième lieu, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ". Par ailleurs, l'article 3 du règlement " accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale " dispose que : " (...) 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Enfin, les articles 7 à 15 du même règlement déterminent, de manière hiérarchique, les critères de détermination de l'Etat membre responsable.
16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, ces dispositions ne s'appliquent pas, lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a déposé des demandes d'asile successivement en Italie en septembre 2016, en Allemagne en octobre 2016, et aux Pays-Bas en juillet 2018 avant de déposer une demande d'asile en France en novembre 2019, sa demande d'asile a été examinée en Allemagne et a donné lieu à une décision des autorités allemandes le 13 novembre 2017. Dans ces conditions, M. B..., qui fait l'objet d'une procédure de reprise en charge en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non d'une procédure de prise en charge, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 3 § 2 de ce règlement et à invoquer la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
18. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui mentionne expressément que M. B... n'a pas évoqué souffrir de problèmes de santé, n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B... et des conséquences de sa réadmission en Allemagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé.
19. Ensuite si la demande de reprise en charge de M. B... a été acceptée par les autorités allemandes sur le fondement des dispositions de l'article 18 1 d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux étrangers dont la demande d'asile a été rejetée, il est constant que sa demande peut être traitée en Allemagne dans le respect des règles de l'asile et des droits fondamentaux du demandeur et il n'établit aucunement que les autorités allemandes auraient mis en oeuvre un commencement d'éloignement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté mentionne qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire en Allemagne est sans incidence. L'invocation de la situation d'insécurité au Nigéria est inopérante puisque la décision contestée n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé vers son pays d'origine.
20. Enfin, M. B... se borne à indiquer qu'il aurait un état de santé préoccupant et à faire état de son parcours migratoire. Ces éléments ne permettent pas à eux seul de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation d'exceptionnelle vulnérabilité et qu'il ne pourrait bénéficier en Allemagne des soins utiles requis. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 10 décembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01711