Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé, faute de préciser les motifs pour lesquels le moyens tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait, et de statuer sur le moyen tiré de l'absence de justification de la non application par le préfet de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de remise aux autorités norvégiennes est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute pour le préfet de lui avoir notifié les informations prévues par ces dispositions, dès sa demande d'asile et dans une langue qu'il comprend, et en méconnaissance de l'article 5 de ce même règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été régulièrement mené par une personne qualifiée ;
- la décision procède d'une application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle, au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu des motifs sérieux et avérés de croire qu'il ne bénéficiera pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile en cas de remise aux autorités norvégiennes, et du risque de mauvais traitements qu'il encourt en cas de transfert en Norvège puis de retour en Afghanistan ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse ;
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, qui déclare être irrégulièrement entré en France le 24 décembre 2016, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 février 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées, d'abord en Norvège, le 16 août 2015, puis en Hongrie, le 23 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a respectivement saisi, le 16 février 2017, les autorités norvégiennes d'une part, et les autorités hongroises d'autre part, d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 21 février 2017, les autorités hongroises refusaient de reprendre en charge M.B..., tandis que les autorités norvégiennes acceptaient cette reprise en charge le 24 février 2017. Par un arrêté du 24 mai 2017, notifié à l'intéressé le 30 mai suivant, le préfet de la Vendée a décidé la remise de M. B... aux autorités norvégiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En l'espèce, il résulte de l'examen du jugement attaqué que, d'une part, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a relevé qu'eu égard aux pièces versées au dossier, le moyen manquait en fait. D'autre part, il ressort du point 8 du jugement qu'en indiquant qu'il n'est pas établi que M. B... serait personnellement et actuellement exposé à un risque de renvoi vers l'Afghanistan, en cas de retour en Norvège, sans examen de sa situation et sans accès à un contrôle juridictionnel dans ce pays, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B...à cet égard, le premier juge a répondu au moyen tiré de l'absence de justification de la non application par le préfet de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités norvégiennes :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 742-3, et comporte un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vendée s'est fondé pour décider de la remise de M. B...aux autorités norvégiennes, en mentionnant notamment qu'après que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2016, ont été relevées le 16 août 2015 par les autorités norvégiennes puis le 23 septembre 2015 par les autorités hongroises, ces dernières, saisies le 16 février 2017 d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont refusé cette reprise en charge le 21 février 2017, tandis que les autorités norvégiennes l'acceptaient expressément le 24 février 2017. Le moyen tiré de ce que la décision ne satisfait pas aux exigences légales de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement,(...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.(...). ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 16 février 2017, que M. B...a reçu communication du guide du demandeur d'asile, d'une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin " (guide B) et d'une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A), rédigées en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre, et comprenant l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant remise aux autorités norvégiennes le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire signé par l'intéressé le 16 février 2017, que M. B...a bénéficié le même jour, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, qui s'est tenu en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre, avec l'assistance, par téléphone, d'un interprète assermenté dont le nom et les coordonnées figurent sur le formulaire. D'une part, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B...de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles, ainsi que cela ressort du compte-rendu réalisé à l'issue de cet entretien. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...). / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15), lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d'une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (...) / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande /4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas. ". Selon l'article 25 du même règlement : " l'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que les autorités norvégiennes, saisies le 16 février 2017 d'une demande de reprise en charge de M. B...en application de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné expressément leur accord le 24 février 2017, après que les autorités hongroises, également saisies le même jour, ont refusé cette reprise en charge le 21 février 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu, sans méconnaître les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile de M. B..., décider de remettre l'intéressé aux autorités norvégiennes qui se sont au demeurant expressément reconnues responsables de sa demande d'asile.
8. En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
9. Si M. B...fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Norvège, et d'un durcissement des politiques migratoires de ce pays, notamment à l'égard des demandeurs d'asile de nationalité afghane, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités norvégiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Norvège est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Afghanistan, à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais sa remise aux autorités norvégiennes. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2017. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02578