Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2018 de la directrice du centre pénitentiaire de Caen ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Caen de mettre fin au régime d'escorte qui lui impose le port des menottes en cas d'extraction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée ne constitue pas, eu égard à ses effets et à l'atteinte qu'elle porte à ses droits fondamentaux, une mesure d'ordre intérieur et par conséquent la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux à sa demande de première instance doit être écartée ;
- cette décision, qui constitue une mesure de police, est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions applicables de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision critiquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne se fonde que sur sa date de libération en 2023 et sur la circonstance qu'il n'a jamais bénéficié antérieurement de permissions de sortir ; les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale limitent strictement le port des menottes aux cas de dangerosité pour autrui ou pour le détenu lui-même ou aux risques de tentatives d'évasion, alors qu'il ne présente aucun danger, est âgé de 63 ans, se montre particulièrement calme en détention et qu'il est un ancien médecin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de première instance de M. B... est irrecevable car dirigée contre une simple mesure d'ordre intérieur et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 ;
- la circulaire ministérielle du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après son transfert au centre pénitentiaire de Caen, le 7 novembre 2016, afin de poursuivre l'exécution de sa peine de quinze années de réclusion criminelle, M. A... B... a sollicité, le 30 septembre 2018, une modification de son régime d'escorte et en particulier la cessation du port des menottes, lors de ses extractions pour consultations médicales. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 octobre 2018 de la directrice du centre pénitentiaire de Caen dont il a demandé l'annulation. Par le jugement attaqué du 17 juillet 2020, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a soulevé en première instance que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision contestée. S'il soutient en outre, en appel, que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen relevant de la légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte invoquée pour la première fois devant la cour, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". En particulier, comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que " l'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation (...) " et l'article 46 de cette même loi précise que " la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ". Par ailleurs, l'article 803 du code de procédure pénale dispose que " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. ". Enfin, les dispositions de l'article D. 294 du code de procédure pénale prévoient que " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves (...) " et celles de l'article D. 397 du même code que " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (...), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ".
4. La circulaire ministérielle AP 2004-07 du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK044155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d'octobre-décembre 2004 et accessible sur le site Légifrance, est venue préciser les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l'escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d'être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau n° 1, la consultation peut s'effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 2, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 3, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte.
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu.
6. En l'espèce, M. B... soutient que le port des menottes lors de ses extractions médicales n'est pas justifié dès lors qu'ancien médecin, il est âgé de 63 ans à la date de la décision contestée et n'a jamais présenté de danger en détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été soumis lors de ses extractions médicales au régime d'escorte de niveau 1 qui correspond au niveau de contrainte le moins élevé, l'intéressé étant menotté et escorté par des personnels pénitentiaires uniquement lors de son transport vers l'établissement hospitalier auquel est rattaché le centre pénitentiaire de Caen et non durant les soins. Dans ces conditions, en adoptant ce régime d'escorte allégé, qui prend en compte la longue peine, courant jusqu'en octobre 2023, à laquelle a été condamné M. B..., la date relativement éloignée de sa sortie de détention et la circonstance que celui-ci n'a jamais bénéficié depuis 2015 de permission de sortir, la directrice du centre pénitentiaire de Caen a pris une mesure adaptée et proportionnée et, par suite, n'a pas commis l'erreur d'appréciation invoquée par le requérant.
7. En troisième lieu, la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Caen a refusé de modifier le régime d'extraction de M. B... et de supprimer son entravement par des menottes n'est pas davantage entachée de l'erreur de droit alléguée dès lors que les critères utilisés, tels que le régime de détention, ici avec absence de permission de sortir, et l'importance du reliquat de peine constituent des éléments d'appréciation de l'éventuelle dangerosité du détenu donc du recours aux menottes. Ces critères sont d'ailleurs prévus par la circulaire du 18 novembre 2004 mentionnée au point 4, laquelle a été jugée légale par les décisions du Conseil d'Etat n° 276017 du 30 mars 2005 et n° 281131 du 15 octobre 2007.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Caen refusant de modifier le régime d'escorte dont il fait l'objet lors de chaque extraction médicale en tant que ce régime lui impose le port des menottes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20NT03107 2