Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. C..., représenté A... la Selarl Valadou Josselin et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 2 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
50 euros A... jour de retard, et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A... un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés A... M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 9 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien, né le 24 janvier 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2012. Après le rejet de sa demande d'asile A... la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2013, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour la période du 22 septembre 2015 au 11 juillet 2017. Le 30 mai 2017, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C... a alors sollicité, le 9 septembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code. A... un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreint à se présenter une fois A... semaine auprès des services de la police nationale de Quimper. M. C... relève appel du jugement du 5 novembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. A la date de la décision contestée, M. C..., qui avait vécu vingt-cinq ans dans son pays d'origine, séjournait depuis près de huit ans sur le territoire français, où résidaient également sa mère, sa sœur et son beau-frère, ainsi que l'enfant de ces derniers. Toutefois, seule la sœur du requérant séjournait en France en situation régulière. Si M. C... vit en couple depuis mars 2018 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés le 29 janvier 2019, il ressort des pièces que sa compagne se trouvait aussi en situation irrégulière sur le territoire français et faisait également l'objet à la date de la décision contestée d'une mesure d'éloignement. De plus, la décision refusant à M. C... un titre de séjour n'implique pas, A... elle-même, une séparation des très jeunes enfants du requérant de leur père et de leur mère et ne porte donc atteinte à leur intérêt, alors même qu'elle aurait pour effet de faire obstacle à ce qu'ils ne grandissent pas dans le même pays que celui où résident leur grand-mère, leur tante, leur oncle et leur cousin. Enfin, les circonstances que le requérant, qui se trouvait sans revenus d'activité à la date de la décision contestée, ait travaillé du 1er janvier 2015 au 13 février 2018 en tant qu'intérimaire, et se soit engagé dans la vie associative en France ne suffisent pas à démonter qu'il serait particulièrement inséré dans la société française, au sein de laquelle il n'est pas établi qu'il y ait de réelles perspectives professionnelles. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. A... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, du défaut d'un examen circonstancié de sa demande, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens A... les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit A... les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'Hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUXLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°20NT03901