Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoires, enregistrés les 30 décembre 2020 et 15 juin 2021, M. C..., représenté par Me Régent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité A... un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer la demande A... les mêmes conditions de délai.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
M. C... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- et les observations de Me Lechat-Blin, substituant Me Régent, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour les jeunes Ibrahima Sory C... et Alpha Oumar C... en qualité de membre de famille de réfugié. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile (...); / 2° Par son concubin,(...); / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...)II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande A... les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...). Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (...). ".
3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités pour Ibrahima Sory C... et Alpha Oumar C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'identité et le lien de filiation des deux enfants n'étaient pas établis.
5. Pour justifier du lien de filiation, M. C... a produit, s'agissant d'Alpha Oumar, deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance n° 7897 du 18 avril 2017 et n° 6598 du 21 mars 2018, s'agissant d'Ibrahima Sory, deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance n° 7898 du 18 avril 2017 et n° 6596 du 21 mars 2018 ainsi que les actes de naissance des intéressés dressés sur transcription de ces jugements. Si cette pluralité d'actes pour une même personne peut être de nature à remettre en cause leur authenticité, M. C... soutient qu'elle résulte seulement de ce que le consulat avait exigé, lors de ses demandes de visas introduites le 10 août 2018, des actes plus récents que ceux du 18 avril 2017 et produit, pour la première fois en appel, deux nouveaux jugements n° 1684 et 1685, rendus le 2 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II-Dixinn ordonnant l'annulation de ces jugements antérieurs ainsi que deux jugements n° 15576 et n° 15577, rendus le 17 novembre 2020 par ce même tribunal, portant établissement de nouveaux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance concernant Ibrahima Sory et Alpha Oumar, l'ensemble de ces jugements comportant des mentions concordantes et précisant qu'lbrahima Sory, né le 2 octobre 2012 à Hafia, et Alpha Oumar C..., né le 19 Décembre 2014, à Hafia, sont les fils H... C... et F.... Le ministre ne soutient pas que ces jugements auraient un caractère frauduleux et ne remet pas en cause utilement les actes d'état civil, délivrés antérieurement, qui auraient servis à l'établissement des passeports des enfants. A... ces conditions, l'identité des demandeurs de visa ainsi que leur lien de filiation doivent être tenus pour établis par ces jugements. Dès lors, et alors, en outre, que M. C... a, dès sa demande d'asile et de façon constante, fait état de l'existence de ces enfants, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant que l'identité et le lien de filiation d'Ibrahima Sory et d'Alpha Oumar n'étaient pas établis, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Ibrahima Sory C... et Alpha Oumar C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas aux intéressés A... un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, A... les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Régent A... les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 22 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Ibrahima Sory C... et Alpha Oumar C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Ibrahima Sory C... et Alpha Oumar C... des visas d'entrée et de long séjour A... le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros A... les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT04081