Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. C... A... D... A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de transfert ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- elle méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de son article 17.
Par lettre du 10 septembre 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par la production d'une pièce enregistrée le 13 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire indique que M. C... A... D... A... doit être regardé comme étant en fuite et que le délai d'exécution de la décision contestée est prolongé jusqu'au 15 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... A... D... A... ne sont pas fondés.
Par décision du 15 juillet 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... A... D... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- et les observations de Me Blanchot, substituant Me Neraudau, représentant M. C... A... D... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... D... A..., ressortissant soudanais né le 10 janvier 2000, déclare être entré en France le 30 octobre 2020. Il a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 décembre 2020. Par une décision du 15 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 12 février 2021 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes.
2. Aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.(...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites pour la première fois en appel, comprenant deux certificats médicaux, un compte-rendu d'hospitalisation et une attestation de la coordinatrice de l'accueil de jour de l'association Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active (CEMEA), pièces circonstanciées et cohérentes entre elles, que le requérant souffre d'une pathologie psychiatrique post-traumatique justifiant la prescription d'antidépresseurs, de crises convulsives et d'un déficit intellectuel. Ce jeune patient est pris en charge par un psychiatre et une psychologue qui soulignent que la séparation d'avec sa mère, admise à présenter sa demande d'asile en France, " pourrait entrainer un effondrement thymique majeur " au regard d'un état clinique restant " fragile ". Par ailleurs, il est attesté que ses troubles cognitifs le rendent dépendant d'autrui, notamment de sa mère, pour l'accomplissement de certains actes essentiels de la vie courante. Enfin, les intéressés produisent une attestation où ils expriment par écrit le souhait que l'article 16 leur soit appliqué. Par suite, eu égard à l'exceptionnelle vulnérabilité de M. C... A... D... A... ainsi établie, et aux risques personnels en résultant pour sa santé, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision de transfert en Allemagne du 15 janvier 2021 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... A... D... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 janvier 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à M. C... A... D... A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale.
Sur les frais d'instance :
6. M. C... A... D... A... n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Neraudau d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant présentées au bénéfice de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... A... D... A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
:
Article 1er : Le jugement n°21000788 du 12 février 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C... A... D... A... aux autorités allemandes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C... A... D... A... une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... A... D... A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
S. Levant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT023394
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