Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, la commune de Saint-Dyé-sur-Loire, représentée par la SELARL Casadei-Jung, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de condamner in solidum MmeB..., la SARL Aménagement et Ingénierie en infrastructures, la société Eurovia Centre-Loire et la société Beauce Sologne Travaux Publics (BSTP) à lui verser la somme de 14 464,80 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le revêtement en stabilisé renforcé et la somme de 1 443,60 euros en réparation des désordres affectant les joints de pavage ;
3°) de condamner solidairement les sociétés BSTP et Eurovia à lui verser la somme de 14 239,20 euros TTC en réparation des désordres affectant les pavés en pierre du Portugal ;
4°) de condamner in solidum les constructeurs susvisés au versement de la somme de 10 579,36 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
5°) de condamner in solidum les constructeurs susvisés au versement de la somme de 35 euros au titre du timbre fiscal acquitté pour l'introduction de la requête en référé ;
6°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts dus au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation ;
7°) subsidiairement sur les pierres du Portugal, d'ordonner une expertise judiciaire ;
8°) de mettre à la charge solidaire des constructeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant le revêtement en stabilisé renforcé engagent la responsabilité décennale des constructeurs en raison de leur caractère évolutif ;
- les désordres affectant les joints engagent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage du fait du risque de désolidarisation des pavés et rendront le revêtement impropre à la marche ;
- les désordres affectant les pavés en pierres du Portugal engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2016 et le 15 décembre 2016, Mme B...et la SARL Aménagement et Ingénierie en infrastructures, représentées par MeC..., concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Eurovia Centre Loire et BSTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à la limitation de l'indemnisation de la commune de Saint-Dye-sur-Loire à 10 500 euros ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, la SAS Beauce Sologne Travaux Publics, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire et de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, la société Eurovia Centre Loire, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire et de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- les observations de MeD..., pour la commune de St Dyé sur Loire,
- les observations de MeA..., pour Mme B...et la SARL Aménagement et Ingenierie en Infrastructures
- et les observations de MeE..., pour les sociétés Eurovia Centre Loire et Beauce Sologne Travaux Publics.
1. Considérant que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire a décidé de procéder à l'aménagement de la traversée du bourg et des entrées d'agglomération ; que, par acte d'engagement signé le 25 mars 2002, elle a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire constitué de MmeB..., architecte paysagiste, exerçant sous l'enseigne " Images en Herbe ", mandataire du groupement, et de la société Aménagement et Ingénierie en infrastructures, bureau d'études techniques ; que, par acte d'engagement signé le 16 février 2006, le lot n°1 " trottoirs et accotements " a été confié à un groupement solidaire composé de la SAS Beauce Sologne Travaux publics (BSTP) et de la SAS Eurovia Centre-Loire ; que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire a constaté en 2010 des désordres affectant le stabilisé renforcé de type Starming sur les trottoirs, qui présente une érosion, le délitement des pavés en pierre du Portugal et l'absence de joints entre certains de ces pavés ; qu'elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, la condamnation solidaire de MmeB..., de la SARL Aménagement et Ingénierie en infrastructures, de la SAS Eurovia Centre-Loire et de la SAS BSTP à lui verser la somme de 30 147,60 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les trottoirs aménagés dans le cadre des opérations dites " Coeur de village " et, d'autre part, la condamnation solidaire des sociétés Eurovia Centre-Loire et de la société BSTP à lui verser la somme de 14 239,20 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant les pavés en pierre du Portugal ; que, par un jugement du 27 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ; que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité décennale :
2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, que ce dernier a relevé des traces d'érosion en surface de la couche de stabilisé renforcé de type Starming au niveau de la ligne d'impact des eaux pluviales provenant des toitures sans gouttières ou avec des gouttières non placées en extrémité de toit et a observé que certaines zones du revêtement de type Starming étaient endommagées par le passage ou le stationnement des véhicules ; que toutefois ces défauts ne rendent pas les trottoirs impropres à la marche et n'affectent pas leur solidité eu égard, en particulier, à la faible surface concernée ; que par ailleurs, le caractère évolutif des désordres sur des zones autres que celles relevées par l'expert n'étant pas établi, il ne résulte pas de l'instruction que l'ouvrage s'en trouvera, dans un délai prévisible, menacé dans sa solidité ou impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Dyé-sur-Loire n'est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également du rapport d'expertise que les désordres affectant les pavés en pierres du Portugal présentent un caractère normal eu égard à la consistance du matériau utilisé, s'agissant de pierres constituées de calcaire qui nécessitent un entretien régulier par le maître d'ouvrage ; que ce désordre n'est pas de nature à rendre impropre à sa destination ou à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage dès lors qu'un entretien normal de ce dernier est assuré ; qu'il ne présente en conséquence aucun caractère décennal ; que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire n'est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que manquent des joints entre les pavés sur une surface totale de 20 m2, répartie en deux îlots de 15 et 5 m2 ; que si, selon l'affirmation générale de l'expert judiciaire, le mauvais état ou l'absence de joints de pavage pourrait à terme provoquer la désolidarisation de ceux-ci, compromettant la solidité de l'ouvrage et conduire à une impropriété à destination, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que ce désordre se limite en fait à quelques imperfections concernant les joints de quelques pavés, dont le coût de reprise est estimé à la somme de 500 euros hors taxe ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas de nature à rendre impropre à sa destination ou à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que la commune n'est dès lors pas davantage fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 579,36 euros TTC, doivent être mis définitivement à la charge de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire ;
Sur les autres dépens :
8. Considérant que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire , partie perdante, n'est pas fondée à demander le remboursement par les constructeurs, de la somme de 35 euros correspondant au montant du timbre fiscal qu'elle a acquitté dans l'instance en référé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...et de la société Aménagement et Ingénierie en infrastructures, de la SAS Beauce Sologne Travaux Publics et de la société Eurovia Centre-Loire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Dyé-sur-Loire demande au tire des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire, en application des mêmes dispositions, le versement, d'une part, de la somme globale de 1 500 euros à Mme B...et à la société Aménagement et Ingénierie en infrastructures, et d'autre part, d'une somme globale de 1 500 euros à la SAS Beauce Sologne Travaux Publics et à la société Eurovia Centre-Loire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Dyé-sur-Loire versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme globale de 1 500 euros à Mme B...et à la société Aménagement et Ingénierie en infrastructures, et d'autre part, la somme globale de 1 500 euros à la société Eurovia Centre-Loire et la société Beauce Sologne Travaux publics.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Dyé-sur-Loire, à MmeB..., à la société Aménagement et Ingénierie en infrastructures, à la société Eurovia Centre-Loire et à la société Beauce Sologne Travaux publics.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03216