Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2016 et le 30 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 20 septembre 2016 décidant sa remise aux autotités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 500 euros, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car il n'a bénéficié d'un interprète ni lors de la notification de l'arrêté contesté et ni lors de l'entretien individuel et de la remise des brochures ;
- le nom de la personne qui a mené l'entretien individuel ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 6 octobre 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 20 septembre 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas compris les informations qui lui ont été délivrées lors de la notification de la décision contestée de réadmission en Italie ; qu'en tout état de cause, M. A...a saisi le tribunal administratif et bénéficié de l'aide juridictionnelle et de l'assistance d'un avocat ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 6 juillet 2016, que M. A...a déclaré comprendre le français et a d'ailleurs expliqué en français son parcours, sa situation personnelle et ses motivations ; qu'il n'a pas demandé un interprète ni fait état de difficultés pour comprendre le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B qui lui ont été remises à cette occasion ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il pouvait raisonnablement comprendre, toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 6 juillet 2016 a été assuré par un agent de la préfecture dont l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 n'exige pas que l'identité soit mentionnée dans la procédure ; que l'article L. 111-2 du code des relations du public et de l'administration n'exige pas non plus que l'agent de la préfecture indique nécessairement son nom à la personne qu'il reçoit, si celle-ci ne lui en fait pas la demande ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 20 septembre 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT034962