Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient qu'il était fondé à édicter la mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et au paiement par l'Etat à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit, ce qui justifie son annulation par le premier juge.
M. A...a formé, le 27 septembre 2017, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Tiger- Winterhalter, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2016 ; qu'il a présenté auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine une demande d'asile le 24 février 2016 ; que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 2 juillet 2015 ; qu'un arrêté de remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile a été édicté le 8 juin 2016 par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Rennes le 4 juillet 2016 ; que par un arrêté du 4 octobre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M.A... ; que le préfet relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 octobre 2016 assignant à résidence M.A... ;
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que M. A...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 27 septembre 2017 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes après avoir reçu notification, le 11 septembre 2017, de l'avis d'audience fixée au 3 octobre 2017 ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué qui ne vise pas les dispositions du 2° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable au cas présent, mentionne que l'assignation à résidence de M. A...est prise en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de M.A... ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code précité, lesquelles n'étaient pas applicables à la situation du requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 octobre 2016 portant assignation à résidence de M.A... ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03642 2
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