3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suédoises :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il sera expulsé en Afghanistan en cas de retour en Suède ainsi que cela ressort du courrier du 4 décembre 2019 ; sa femme et ses enfants ont reçu une protection internationale en Suède, mais lui a vu sa demande d'asile rejetée ; la situation en Afghanistan s'est dégradée et est une zone de violences générales de haute intensité ; il s'est rendu en France car son frère et toute sa famille séjournent régulièrement sur le territoire français ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités suédoises ;
- l'obligation de pointage journalière est impossible puisqu'il doit se présenter à Angers alors qu'il vit à Rezé chez son frère ; l'assignation à résidence doit être annulée car disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D... A..., ressortissant afghan né en juillet 1964, est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 décembre 2019. Par une décision du 20 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire entre le 11 février 2020 et le 26 mars 2020. M. A... relève appel du jugement n° 2001723 du 21 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le transfert auprès des autorités suédoises :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Par ailleurs, l'article 18 du même règlement dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ".
3. M. A... soutient qu'il encourt, en cas de transfert en Suède, un risque de renvoi par ricochet en Afghanistan, pays caractérisé par un niveau de violence très important. Néanmoins, s'il est constant que l'accord explicite des autorités suédoises pour le transfert de l'intéressé a été donné sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que M. A... produit un projet de lettre, daté du 4 décembre 2019, adressé à l'ambassade afghane en Suède et indiquant qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement de la Suède, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que cette décision serait devenue définitive et ne pourrait faire l'objet d'un recours. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A... ne pourrait solliciter un droit au séjour en Suède sur un autre fondement, alors qu'il indique que son épouse et ses enfants résident régulièrement dans ce pays en qualité de réfugiés. Ni ces circonstances ni la circonstance que le frère de M. A... et sa famille résident en France ne sont de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
4. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision du même jour prononçant son transfert auprès des autorités suédoises.
6. En second lieu, l'arrêté contesté du 20 janvier 2020 prononce l'assignation à résidence de M. A... dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours entre le 11 février et le 26 mars 2020. Son article 3 oblige également l'intéressé à se présenter tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés, au commissariat de police d'Angers. Si M. A... soutient qu'il ne peut respecter l'ensemble de ces obligations car il résiderait chez son frère dans le département de la Loire-Atlantique, il a indiqué être domicilié dans le département de Maine-et-Loire, y compris le 8 janvier précédent et n'a produit une attestation de son frère attestant l'héberger que le 12 février 2020 postérieurement à l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'assignation à résidence doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2020 portant transfert auprès des autorités suédoises et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01014