3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation en tant que demandeur d'asile dans un délai de trois jours, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nantes est irrégulier puisqu'il retient qu'il est soudanais alors qu'il faisait valoir plusieurs éléments démontrant qu'il est originaire du Soudan du Sud ;
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il existe un risque de renvoi vers son pays d'origine, lequel est considéré par les instances françaises de l'asile comme un pays en proie à une violence aveugle de haute intensité justifiant l'octroi de la protection subsidiaire ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, c'est à l'autorité préfectorale de démontrer l'absence de risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement vers l'Allemagne ;
- les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; son renvoi en Allemagne et par conséquent au Soudan du Sud constitue une telle violation ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de la clause de souveraineté concernant sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant sud-soudanais né en avril 1996, est entré en France en juin 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 août 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il était de nationalité soudanaise alors qu'il avait produit des éléments démontant qu'il est originaire du Soudan du Sud. Ce moyen procède, toutefois, d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert auprès des autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ".
4. M. C... soutient qu'il encourt, en cas de transfert en Allemagne, un risque d'éloignement vers son pays d'origine, le Soudan du Sud, pays dans lequel il encourt, en raison de la situation de violence aveugle de haute intensité, des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, si l'accord des autorités allemandes a été donné sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, notamment de la traduction de la décision du 12 mars 2019 par laquelle les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, d'une part que le recours de M. C... contre un précédent refus allemand d'asile est toujours en cours d'examen et d'autre part que la mesure d'éloignement du 12 mars 2019 est susceptible de recours. Dans ces conditions, il n'est pas établi, à supposer que la situation au Soudan du Sud puisse être regardée à la date de l'arrêté de transfert contesté comme une situation de violence aveugle de haute intensité, que l'intéressé encourt un risque de renvoi sans examen de sa situation au Soudan du Sud en cas de transfert auprès des autorités allemandes.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". En outre, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de ce qu'en raison du risque d'éloignement vers le Soudan du Sud, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. M. C... doit être regardé comme invoquant, à l'encontre de cette décision, un unique moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du même jour portant transfert auprès des autorités allemandes. Il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 30 septembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01149