Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département, pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reconnaître la France comme responsable de sa demande d'asile et de l'admettre au séjour durant l'instruction de sa demande, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté contesté ne trouve son fondement dans aucune des mesures édictées par ces dispositions : l'arrêté du 17 août 2015 portant réadmission vers la Hongrie n'est plus exécutoire en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisque le délai de six mois à compter du 7 août 2015, date de demande de réadmission aux autorités hongroises, est arrivé à expiration ;
- le délai de dix-huit mois ne peut lui être appliqué puisqu'il ne peut être considéré comme en fuite, dès lors qu'il a toujours respecté l'obligation de pointage mise à sa charge et qu'il s'est présenté à deux reprises en préfecture les 12 février et 18 avril 2016, d'autant qu'il appartenait à la préfecture d'organiser son transfert ; il ne saurait donc lui être reproché de ne pas s'être présenté pour prendre son vol ; il n'est ainsi pas établi qu'il se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né en 1975, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 21 juillet 2015 ; que le relevé d'empreintes digitales effectué a alors révélé qu'elles avaient été enregistrées le 3 juin 2015 en Hongrie ; que le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour, estimant que la France n'était pas l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que la Hongrie ayant donné son accord, le 7 août 2015, pour la reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Loiret, par un arrêté du 17 août 2015, a prononcé la remise de M. A...aux autorités hongroises et, par deux arrêtés successifs des 31 août 2015 et 13 octobre 2015, l'a assigné à résidence pour une durée respective de quarante-cinq jours ; que le requérant relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un nouvel arrêté portant assignation à résidence en date du 18 avril 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013: " 1.Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation (...) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...). (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A...s'était vu remettre, lors de sa convocation à la préfecture le 4 janvier 2016, un laissez-passer permettant son voyage à destination de la Hongrie, il ne s'est pas présenté, le 11 janvier 2016, à l'embarquement du vol pour Budapest que lui avaient réservé les autorités préfectorales ; qu'il est constant que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir demandé en vain le concours de l'administration pour rejoindre le lieu d'embarquement ; que l'intéressé a en outre reconnu, dans un procès-verbal de police, ne pas vouloir quitter la France; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 en estimant que l'intéressé devait être regardé comme étant en fuite au sens de ces dispositions ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 16 juin 2013, si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert ;
5. Considérant que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévue par ces dispositions pour la décision initiale ; qu'il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prorogation, à une mesure d'assignation à résidence, de l'existence, de la date et des motifs de la prorogation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du 17 août 2015 portant remise de M. A...aux autorités hongroises mentionnait que le délai de 6 mois prévu pour l'exécution de la réadmission vers l'Etat responsable pouvait être porté à 18 mois en cas de fuite, en application des dispositions susvisées et, d'autre part, que le préfet du Loiret a informé les autorités hongroises de la prolongation du délai de transfert le 18 janvier 2016 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la caducité de la décision ordonnant son transfert vers la Hongrie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de base légale ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03250