Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 septembre 2016 et le 21 mai 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 août 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat français d'examiner sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de remise aux autorités portugaises méconnaît le principe d'unité familiale reconnu par l'article 8 du règlement 343/2003 du 18 février 2003 ;
- la décision d'assignation à résidence sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de remise des autorités portugaises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2016 et le 23 mai 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...E...D..., ressortissante angolaise, est, selon ses dires, entrée en France le 20 janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " C " Schengen court séjour délivré par les autorités portugaises ; que, le 16 février 2016, Mme D...a sollicité l'asile ; qu'il est apparu, avec l'utilisation du système Visabio que 1'intéressée avait effectué une demande de visa auprès des autorités portugaises ; que, par un arrêté du 25 août 2016, le préfet du Calvados a décidé de transférer Mme D...aux autorités portugaises qui ont donné leur accord pour la prendre en charge ; que, par un arrêté du même jour, le préfet a décidé son assignation à résidence ; que Mme D...relève appel du jugement du 29 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur(...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la natures desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été rendue destinataire, dès le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, en langue portugaise qu'elle a déclaré comprendre, de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par la remise du guide du demandeur d'asile ainsi que de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces deux brochures comportent une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ;
5. Considérant que si Mme D...soutient que M.C..., le père de son enfant né le 23 avril 2016, est présent en France et y a formé une demande d'asile, la filiation entre ce dernier et M. C...n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2016 par laquelle le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités portugaises ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
C. Loirat
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03274