Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision notifiée le 9 février 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;
- ils ont commis une erreur en rejetant comme inopérant les moyens présentés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (RDC) né en 1984, déclare être entré en France en 2001 ; qu'il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris le 26 septembre 2007 à une interdiction définitive du territoire français ; qu'il a déposé le 24 octobre 2014 auprès de la préfecture du Finistère une demande de titre de séjour sur le fondement du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère rejetant sa demande notifiée le 9 février 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif de Rennes, en indiquant que les moyens présentés contre la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre était inopérants dès lors que le préfet du Finistère était, en raison de l'interdiction judiciaire définitive du territoire dont il avait fait l'objet en 2007, tenu de rejeter sa demande, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Considérant qu'à la date à laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...celui-ci était sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français toujours applicable et ne pouvait donc pas être légalement autorisé à séjourner en France ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision contestée étaient inopérants et ne pouvaient, ainsi que l'ont estimé les juges de première instance, qu'être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT03729